Legislator Jurisprudence & Législation
2303304 Généré par l'IA

Education Authority Placement Dispute

Numéro de cause 2303304
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought an urgent court order compelling the relevant education authority to assign her to a school within two days, arguing that the failure to place the minor, who had completed the required placement test, constituted a grave and manifestly unlawful violation of the fundamental right to education. The court provisionally granted the petitioner provisional legal aid but rejected the primary request under Article L. 521-2 of the Code of Administrative Justice because, despite the recognized fundamental nature of the right to instruction, the petitioner failed to demonstrate the specific, immediate urgency required for an emergency injunction, as the administration had indicated a placement was forthcoming in an opening facility. Finally, the request for reimbursement of legal costs was denied.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 2 : Le surplus de la requête de Mme B est rejeté, Article L. 522-3 du code de justice administrative; Education Authority Placement Dispute: The court provisionally granted the petitioner provisional legal aid but rejected the primary request under Article L. 521-2 of the Code of Administrative Justice because, despite the recognized fundamental nature of the right to instruction, the petitioner failed to demonstrate the specific, immediate urgency required for an emergency injunction, as the administration had indicated a placement was forthcoming in an opening facility. Finally, the request for reimbursement of legal costs was denied.

Mots-clés

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assistance judiciaire provisoire droit à l'instruction primaire autorité administrative droits constitutionnels spécifiques droit de manifester affectation au cercle scolaire

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Mme B est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.

This order grants provisional legal aid, based on Article 20 of the Law of July 10, 1991 (cited in the reasoning leading to this order).

Article 2 : Le surplus de la requête de Mme B est rejeté.

This order rejects the remaining claims of the application.

Article L. 522-3 du code de justice administrative

The court applied this article to reject the main request for an order on the grounds that the request was manifestly ill-founded.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited regarding the rejection of costs claimed by the applicant against the State (which was not the losing party).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 7 avril 2023, Mme A B, représentée par Me Quinson, demande au juge des référés :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'enjoindre au directeur académique des services départementaux de l'éducation nationale des Bouches-du-Rhône, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de l'affecter dans un établissement scolaire dans le délai de deux jours à compter de la date de notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Mme B soutient :

- sa capacité à agir doit être admise afin d'assurer ses droits sans délai ;

- elle a déposé un dossier de demande de scolarisation et a effectué le 10 mars 2023 le test de positionnement du CASNAV, sans pour autant recevoir d'affectation dans un établissement scolaire en dépit des démarches de son conseil auprès des services de l'académie ;

- l'administration porte une atteinte grave et illégale au droit à l'égal accès à l'instruction et à la scolarisation des mineurs, protégé notamment par la convention internationale relative aux droits de l'enfant, l'article 2 du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'article 14 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et le préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 ;

- le défaut d'affectation scolaire méconnaît également les articles L. 111-1, L. 131-1 et L. 122-2 du code de l'éducation.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la constitution ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'éducation ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Frédéric Salvage, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.

Considérant ce qui suit :

Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :

1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de Mme B, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle.

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

2. D'une part, aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". En vertu de l'article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, lorsqu'il apparaît manifeste qu'une requête est mal fondée, la rejeter par une ordonnance motivée sans instruction ni audience.

3. D'autre part, l'égal accès à l'instruction, garanti par le treizième alinéa du préambule de la Constitution de 1946, auquel se réfère celui de la Constitution de 1958, et confirmé par l'article 2 du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, est une liberté fondamentale au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. La privation pour un enfant, notamment s'il souffre d'isolement sur le territoire français, de toute possibilité de bénéficier d'une scolarisation ou d'une formation scolaire ou professionnelle adaptées, selon les modalités que le législateur a définies afin d'assurer le respect de l'exigence constitutionnelle d'égal accès à l'instruction, est susceptible de constituer une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, pouvant justifier l'intervention du juge des référés sur le fondement de cet article, sous réserve qu'une urgence particulière rende nécessaire l'intervention d'une mesure de sauvegarde dans les quarante-huit heures. Le caractère grave et manifestement illégal d'une telle atteinte s'apprécie en tenant compte, d'une part, de l'âge de l'enfant, d'autre part, des diligences accomplies par l'autorité administrative compétente, au regard des moyens dont elle dispose.

4. Il résulte de l'instruction que Mme B, ressortissante ivoirienne née le 25 mai 2007 est arrivée en France au moins de janvier 2023. Elle a passé un test de positionnement du centre académique pour la scolarisation des enfants allophones nouvelles arrivés (CASNAV) le 10 mars 2023, alors âgée de 15 ans. Par courrier de son conseil, adressé à l'administration de la scolarité d'Aix-Marseille le 30 mars 2023, elle a sollicité une affectation dans un établissement. L'administration, répondant à l'intéressée, a indiqué qu'elle serait positionnée sur un dispositif en cours d'ouverture au sein du collège Pythéas à Marseille. Mme B, pour justifier de l'urgence qui s'attache à sa situation, se borne à soutenir que la période des vacances de Pâques va débuter, laissant craindre l'absence d'affectation avant cette date. Toutefois, Mme B, qui ne démontre pas qu'elle ne serait pas affectée à court terme, l'administration n'ayant pas précisé de quelconque date d'ouverture, ne justifie pas, en l'état, de circonstances particulières caractérisant l'urgence de bénéficier, dans un délai extrêmement bref, de la mesure qu'elle sollicite et qui peut être ordonnée sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Par suite, il y a lieu de faire application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 de ce code et de rejeter, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur le bien-fondé des moyens soulevés, la requête de Mme B.

Sur les frais liés au litige :

5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante verse à Mme B quelque somme que ce soit au titre des frais qu'elle a exposés et non compris dans les dépens.

O R D O N N E :

Article 1er : Mme B est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.

Article 2 : Le surplus de la requête de Mme B est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Copie en sera adressée au directeur académique des services départementaux de l'éducation nationale des Bouches-du-Rhône.

Fait à Marseille, le 7 avril 2023

Le juge des référés,

Signé

F. Salvage

La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse ce qui le concerne et à tous commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef

La greffière