Applicant Fails to Establish Manifestly Illegal Violation of Fundamental Freedom in Expulsion Challenge
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought an urgent order to suspend an immediate expulsion order issued by the prefect, compel the issuance of a temporary residence permit, and recover legal costs, arguing urgency and a violation of a fundamental freedom due to potential removal and the need to verify the legality of an identity check. The court rejected the application, reasoning that relief under the relevant urgent procedure requires an allegation of a serious and manifestly illegal violation of a fundamental freedom, and the applicant failed to invoke any specific fundamental freedom violated by the prefect, instead relying on generic arguments and failing to submit supporting documentation.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, article R. 751-8 du code de justice administrative; Applicant Fails to Establish Manifestly Illegal Violation of Fundamental Freedom in Expulsion Challenge: The court rejected the application, reasoning that relief under the relevant urgent procedure requires an allegation of a serious and manifestly illegal violation of a fundamental freedom, and the applicant failed to invoke any specific fundamental freedom violated by the prefect, instead relying on generic arguments and failing to submit supporting documentation.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was applied to reject the applicant's request in all its conclusions because the claim was either not based on a fundamental freedom or was ill-founded.
This article was cited for the procedure of transmitting a copy of the order to the Minister of the Interior.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 août 2023, M. B A, représenté par Me Kaled, avocat, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'arrêté du 1er août 2023 par lequel le préfet de Mayotte l'a obligé à quitter le territoire français sans délai ;
2°) d'enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il a intérêt pour agir et la condition d'urgence est remplie ;
- il y a atteinte à une liberté fondamentale dès lors qu'il peut être éloigné à tout moment, qu'il a été placé en rétention et que la régularité du contrôle d'identité devra être vérifiée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Baizet, première conseillère, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, en qualité de juge des référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".
2. Il résulte de l'article L. 521-2 du code de justice administrative que seules des atteintes à une liberté fondamentale peuvent être utilement invoquées devant le juge des référés statuant sur le fondement de ces dispositions. Par suite, le moyen tendant à ce que " soit vérifié la régularité du contrôle d'identité " dont le requérant a fait l'objet doit être écarté.
3. M. B A, dont les écritures stéréotypées font référence à une autre personne, n'invoque aucune liberté fondamentale à laquelle le préfet aurait porté une atteinte grave et manifestement illégale et ne produit aucune pièce.
4. Il y a lieu, par suite, alors même que M. B A fait valoir qu'il se trouve dans une situation d'urgence, de rejeter sa requête en toutes ses conclusions, par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de Mayotte.
Copie en sera transmise au ministre de l'intérieur en application de l'article R. 751-8 du code de justice administrative.
Fait à Mamoudzou, le 3 août 2023.
La juge des référés,
E. BAIZET
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.