Visa Refusal Challenge Dismissed for Lack of Standing and Procedural Defect
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicant sought to annul the decisions of the French consular authorities in Cairo refusing short-stay visas for two individuals, but the court dismissed the request as manifestly inadmissible because the applicant, as the child of the visa applicants, lacked the requisite legal standing to contest the visa refusal on behalf of her parents, and furthermore, the application was not properly regularized by having the visa applicants sign the request as required by administrative procedure rules, even after being formally invited to do so.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 431-2 du code de justice administrative, article R. 431-5 du code de justice administrative, Article 1er; Visa Refusal Challenge Dismissed for Lack of Standing and Procedural Defect: 1.Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4°Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court issues an order rejecting the application (the main order).
The decision to reject the request is based on the President's power to reject manifestly inadmissible requests.
The inadmissibility ruling is based on the limits on representation defined in this article.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 février 2023, Mme A G doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler les décisions des autorités consulaires françaises à Le Caire (Egypte) du 20 février 2023 refusant de délivrer un visa de court séjour à M. B C D C et à Mme F I E.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1.Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4°Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2.Aux termes de l'article R. 431-2 du code de justice administrative : " Les requêtes et les mémoires doivent () être présentés soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, lorsque les conclusions de la demande tendent au paiement d'une somme d'argent, à la décharge ou à la réduction de sommes () ". Aux termes de l'article R. 431-4 du même code : " Dans les affaires où ne s'appliquent pas les dispositions de l'article R. 431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur () ". Enfin, selon l'article R. 431-5 dudit code : " Les parties peuvent également se faire représenter : / 1° Par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2 ; () ".
3.La requête présentée par Mme D a pour objet l'annulation du refus de visa d'entrée en France opposé à M. B C D C et à Mme F I E, ses parents. Toutefois Mme D, fille de M. C et Mme E, ne justifie pas en cette seule qualité d'un intérêt lui permettant de contester, devant le juge administratif, la légalité d'un refus de visa opposé à ses parents. Par ailleurs, les dispositions de l'article R. 431-5 du code de justice administrative ne permettent pas à une partie de se faire représenter par un mandataire autre que l'un de ceux mentionnés à l'article R. 431-2 du même code. Mme D, qui ne fait pas partie des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2 du code de justice administrative, ne peut donc valablement agir au nom de ses parents.
4.En dépit d'une demande de régularisation, adressée par lettre recommandée dont l'avis de réception porte la mention " pli avisé et non réclamé " et indique que la destinataire en a été avisée le 15 mars 2023, Mme D n'a pas fait signer la requête par la demandeuse et le demandeur de visa. Dès lors, cette requête, qui n'a pas été régularisée dans le délai de quinze jours imparti, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et elle ne peut qu'être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme D est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A H D.
Fait à Nantes, le 30 juin 2023.
La présidente,
S. RIMEU
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,