Legislator Jurisprudence & Législation
2303302 Généré par l'IA

Jurisdictional Dispute Over Disability Benefits and Mobility Cards

Numéro de cause 2303302
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A litigant sought annulment of a decision by the commission for rights and autonomy of disabled persons rejecting an application for the allowance for disabled adults and a decision by the departmental council president rejecting applications for a mobility inclusion card with "disability" or "priority" mentions. The administrative court ruled that jurisdiction for disputes concerning the allowance for disabled adults and mobility inclusion cards rests with the judicial court, specifically the designated judicial court, based on the relevant provisions of the Social Security Code and the Code of Judicial Organization; therefore, the court dismissed the request as brought before an incompetent jurisdiction and ordered the transmission of the file to the Lille Judicial Court.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 142-8 du code de la sécurité sociale, article L. 821-1 du code de la sécurité sociale, article L. 341-4 du code de la sécurité sociale, article L. 821-1-1 du code de la sécurité sociale, article L. 142-1 du code de la sécurité sociale; Jurisdictional Dispute Over Disability Benefits and Mobility Cards: The administrative court ruled that jurisdiction for disputes concerning the allowance for disabled adults and mobility inclusion cards rests with the judicial court, specifically the designated judicial court, based on the relevant provisions of the Social Security Code and the Code of Judicial Organization; therefore, the court dismissed the request as brought before an incompetent jurisdiction and ordered the transmission of the file to the Lille Judicial Court.

Mots-clés

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prestations d'assurance-invalidité contentieux de sécurité sociale sécurité sociale compétences juridictionnelles autonomie administrative jouissance des droits civils

Dispositions légales citées

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article R. 222-1 du code de justice administrative
This provision authorizes the Vice-President to reject requests that manifestly fall outside the jurisdiction of the administrative court via an order.
article L. 142-8 du code de la sécurité sociale
Aux termes de l'article L. 142-8 du code de la sécurité sociale : " Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L.
article L. 821-1 du code de la sécurité sociale
D'une part, aux termes de l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale : " Toute personne résidant sur le territoire métropolitain () ayant dépassé l'âge d'ouverture du droit à l'allocation prévue à l'article L.
article L. 341-4 du code de la sécurité sociale
codedelasécuritésociale
article L. 821-1-1 du code de la sécurité sociale
245-1 ; / c) Si la capacité de travail de la personne handicapée justifie l'attribution du complément de ressources mentionné à l'article L. 821-1-1 du code de la sécurité sociale () ".
article L. 142-1 du code de la sécurité sociale
211-16 du code de l'organisation judiciaire prévoit que : " Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent : / 1° Des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, à l'exception de ceux mentionnés au 7° du même article L.
article R. 142-10 du code de la sécurité sociale
L'article R. 142-10 du code de la sécurité sociale prévoit, en ce qui concerne la procédure applicable aux litiges mentionnés à l'article L.
Article 1er
The court explicitly ordered the rejection of the request because it was brought before an incompetent jurisdiction, which is the main ground for this order.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

The court explicitly ordered the rejection of the request because it was brought before an incompetent jurisdiction, which is the main ground for this order.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision authorizes the Vice-President to reject requests that manifestly fall outside the jurisdiction of the administrative court via an order.

Article 32 du décret du 27 février 2015

This article governs the procedure for transmission when a court declines jurisdiction in favor of the judicial order.

Article 2

The court ordered the transmission of the case file to the competent judicial court (Tribunal Judiciaire de Lille).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 4 avril 2023, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 5 janvier 2023 par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées a rejeté sa demande d'attribution de l'allocation aux adultes handicapés ;

2°) d'annuler la décision du 5 janvier 2023 par laquelle le président du conseil départemental du Nord a rejeté sa demande d'attribution d'une carte mobilité inclusion mention " invalidité " ou " priorité ".

Vu la délégation donnée par le président du tribunal administratif de Lille à

Mme Féménia, vice-présidente, en application des dispositions du décret n° 2015-233 du 27 février 2015 relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudicielles et notamment le 1er alinéa de son article 32.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de l'organisation judiciaire ;

- le code de la sécurité sociale ;

- le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".

2. Aux termes de l'article L. 142-8 du code de la sécurité sociale : " Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 () ". Aux termes de l'article L. 142-1 de ce code : " Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : () 8° Aux décisions de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnées au premier alinéa de l'article L. 241-9 du code de l'action sociale et des familles ; 9° Aux décisions du président du conseil départemental mentionnées à l'article L. 241-3 du même code relatives aux mentions "invalidité" et "priorité" ".

3. D'une part, aux termes de l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale : " Toute personne résidant sur le territoire métropolitain () ayant dépassé l'âge d'ouverture du droit à l'allocation prévue à l'article L. 541-1 et dont l'incapacité permanente est au moins égale à un pourcentage fixé par décret perçoit, dans les conditions prévues au présent titre, une allocation aux adultes handicapés ".

4. D'autre part, l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles prévoit que : " I. - La carte "mobilité inclusion" destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l'appréciation, sur le fondement du 3° du I de l'article L. 241-6, de la commission mentionnée à l'article L. 146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée. / 1° La mention "invalidité" est attribuée à toute personne dont le taux d'incapacité permanente est au moins de 80 % ou qui a été classée dans la catégorie mentionnée au 3° de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale () ; 2° La mention " priorité " est attribuée à toute personne atteinte d'une incapacité inférieure à 80 % rendant la station debout pénible (). V bis. - Les décisions prises par le président du conseil départemental sur le fondement du présent article peuvent faire l'objet d'un recours devant le juge judiciaire lorsque la demande concerne la mention invalidité" ou "priorité" de la carte () ".

5. En outre, l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles dispose que : " I.- La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : () 3° Apprécier : / a) Si l'état ou le taux d'incapacité de la personne handicapée justifie l'attribution, () pour l'adulte, de l'allocation prévue aux articles L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale ainsi que de la carte "mobilité inclusion" mentionnée à l'article L. 241-3 du présent code ; / b) Si les besoins de compensation de l'enfant ou de l'adulte handicapé justifient l'attribution de la prestation de compensation dans les conditions prévues à l'article L. 245-1 ; / c) Si la capacité de travail de la personne handicapée justifie l'attribution du complément de ressources mentionné à l'article L. 821-1-1 du code de la sécurité sociale () ". Aux termes de l'article L. 241-9 du même code : " Les décisions relevant du 1° du I de l'article L. 241-6 prises à l'égard d'un enfant ou un adolescent handicapé, ainsi que celles relevant des 2°, 3° et 5° du I du même article peuvent faire l'objet de recours devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire ". Enfin, l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire prévoit que : " Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent : / 1° Des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, à l'exception de ceux mentionnés au 7° du même article L. 142-1 ".

6. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que les décisions prises par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées relatives à l'allocation aux adultes handicapés peuvent faire l'objet de recours portés devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés. Il en va de même s'agissant des décisions relatives à l'attribution d'une carte mobilité inclusion portant la mention " invalidité " et " priorité ".

7. Par ailleurs, aux termes de l'article 32 du décret n° 2015-233 du 27 février 2015 : " Lorsqu'une juridiction de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif décline la compétence de l'ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas à cet ordre, elle renvoie les parties à saisir la juridiction compétente de l'autre ordre de juridiction. Toutefois, lorsque la juridiction est saisie d'un contentieux relatif à l'admission à l'aide sociale tel que défini par le code de l'action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l'autre ordre de juridiction qu'elle estime compétente par une ordonnance qui n'est susceptible d'aucun recours. () ". L'article R. 142-10 du code de la sécurité sociale prévoit, en ce qui concerne la procédure applicable aux litiges mentionnés à l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire précité, que : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par une disposition spéciale, le tribunal judiciaire territorialement compétent est celui dans le ressort duquel demeure le demandeur () ". Enfin, en vertu de l'article D. 211-10-3 du même code, le siège et le ressort des tribunaux judiciaires compétents pour connaître des litiges mentionnés à l'article L. 211-16 sont fixés conformément au tableau VIII-III annexé à ce code.

8. M. B, qui réside à Wattignies, doit être regardé comme demandant l'annulation d'une part, de la décision 5 janvier 2023 par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées a rejeté sa demande d'attribution de l'allocation aux adultes handicapés et d'autre part, de la décision du 5 janvier 2023 par laquelle le président du conseil départemental du Nord a rejeté sa demande d'attribution d'une carte mobilité inclusion mentions " invalidité " ou " priorité ". Toutefois, il résulte de ce qui précède qu'il appartient à la juridiction judiciaire de connaître d'un tel recours. Dans ces conditions, en application de l'article 32 du décret du 27 février 2015 et des dispositions du tableau VIII-III annexé au code de l'organisation judiciaire, il y a lieu de transmettre au tribunal judiciaire de Lille le dossier de la requête de M. B.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B relative à l'allocation aux adultes handicapés et à la carte mobilité inclusion mention " invalidité " ou " priorité " est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Article 2 : La requête de M. B est transmise, avec le dossier, au tribunal judiciaire de Lille.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au président du tribunal judiciaire de Lille.

Fait à Lille, le 26 juin 2023

La présidente de la 3ème chambre

Signé

J. FÉMÉNIA

La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,