Petitioner v. Minister: Annulment of Exam Registration Removal Refused Due to Inadmissibility
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a minister's decision removing them from the registration lists for the electrician vocational aptitude certificate (CAP) exam. The court dismissed the application as manifestly inadmissible because the petitioner failed to produce the contested administrative decision, despite receiving a request for regularization after the deadline had expired, pursuant to the provisions allowing presidents of judging formations to reject manifestly inadmissible requests.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R.412-1 du code de justice administrative, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Petitioner v. Minister: Annulment of Exam Registration Removal Refused Due to Inadmissibility: The court dismissed the application as manifestly inadmissible because the petitioner failed to produce the contested administrative decision, despite receiving a request for regularization after the deadline had expired, pursuant to the provisions allowing presidents of judging formations to reject manifestly inadmissible requests.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court applied this article to reject the application due to manifest inadmissibility after non-regularization.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 mai 2023, M. A B doit être regardé comme demandant au Tribunal d'annuler une décision par laquelle le ministre de l'éducation nationale l'a radié des listes d'inscription à l'épreuve du certificat d'aptitude professionnelle (CAP) d'électricien.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / (). " ;
2. Aux termes de l'article R.412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision ou de l'acte attaqué ou, si l'administration n'a pas répondu à votre demande, de la pièce justifiant de la date du dépôt de cette demande auprès de l'administration. " ;
3.En dépit d'une demande de régularisation qui lui a été adressée le 12 mai 2023 par lettre recommandée dont il a accusé réception le 16 mai 2023, le requérant n'a pas produit, à l'expiration du délai qui lui était imparti, la décision qu'il entendait attaquer. Par suite, la requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1 :La requête de M. B est rejetée.
Article 2 :La présente décision sera notifiée à M. A B.
Fait à Strasbourg, le 15 juin 2023.
Le président de la 2ème chambre,
P. REES
La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.