Legislator Jurisprudence & Législation
2303302 Généré par l'IA

Petitioner v. Minister: Annulment of Exam Registration Removal Refused Due to Inadmissibility

Numéro de cause 2303302
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A petitioner sought the annulment of a minister's decision removing them from the registration lists for the electrician vocational aptitude certificate (CAP) exam. The court dismissed the application as manifestly inadmissible because the petitioner failed to produce the contested administrative decision, despite receiving a request for regularization after the deadline had expired, pursuant to the provisions allowing presidents of judging formations to reject manifestly inadmissible requests.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article R. 222-1 du code de justice administrative, article R.412-1 du code de justice administrative, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Petitioner v. Minister: Annulment of Exam Registration Removal Refused Due to Inadmissibility: The court dismissed the application as manifestly inadmissible because the petitioner failed to produce the contested administrative decision, despite receiving a request for regularization after the deadline had expired, pursuant to the provisions allowing presidents of judging formations to reject manifestly inadmissible requests.

Mots-clés

Généré par l'IA
recours en annulation en droit de l'Union exception d'inconstitutionnalité annulation de la naturalisation facilitée éloignement règlement d'examen retrait de la demande

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article R. 222-1 4° du code de justice administrative

The court applied this article to reject the application due to manifest inadmissibility after non-regularization.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 11 mai 2023, M. A B doit être regardé comme demandant au Tribunal d'annuler une décision par laquelle le ministre de l'éducation nationale l'a radié des listes d'inscription à l'épreuve du certificat d'aptitude professionnelle (CAP) d'électricien.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / (). " ;

2. Aux termes de l'article R.412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision ou de l'acte attaqué ou, si l'administration n'a pas répondu à votre demande, de la pièce justifiant de la date du dépôt de cette demande auprès de l'administration. " ;

3.En dépit d'une demande de régularisation qui lui a été adressée le 12 mai 2023 par lettre recommandée dont il a accusé réception le 16 mai 2023, le requérant n'a pas produit, à l'expiration du délai qui lui était imparti, la décision qu'il entendait attaquer. Par suite, la requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1 :La requête de M. B est rejetée.

Article 2 :La présente décision sera notifiée à M. A B.

Fait à Strasbourg, le 15 juin 2023.

Le président de la 2ème chambre,

P. REES

La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.