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2303301 Généré par l'IA

Legal Representative's Failure to Produce Challenged Act Renders Petition Inadmissible

Numéro de cause 2303301
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual acting as the legal representative for another person challenged the exclusion of their ward from an employment support service (ESAT) by filing a petition against the service provider and an associated parents' association. The court dismissed the petition because the filing individual failed to comply with a formal request to provide the challenged administrative act, or justify its absence, within the prescribed timeframe, constituting a manifest inadmissibility under the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4º du code de justice administrative; Legal Representative's Failure to Produce Challenged Act Renders Petition Inadmissible: The court dismissed the petition because the filing individual failed to comply with a formal request to provide the challenged administrative act, or justify its absence, within the prescribed timeframe, constituting a manifest inadmissibility under the Code of Administrative Justice.

Mots-clés

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représentation sans pouvoirs omission de prêter secours radiation du barreau production tardive de pièces actes attaquables motivation insuffisante des griefs constitutionnels

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4º du code de justice administrative

This provision was applied to reject the claim because it was manifestly inadmissible.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 5 décembre 2023, Mme B A, en sa qualité de curatrice de Mme D C, a saisi le tribunal d'un litige qui oppose celle-ci à l'Etablissement et service d'aide par le travail (ESAT) de La Faye et l'Association parentale au service du handicap (Adapei) de la Charente.

Elle conteste l'exclusion de Mme D C E.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ". Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ". Enfin, aux termes de l'article R. 612-1 de ce code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. ".

2. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée par le greffier en chef par lettre recommandée avec avis de réception dont elle a accusé réception le 13 décembre 2023, Mme A n'a pas, à l'expiration du délai qui lui était imparti, produit l'acte attaqué et n'a pas justifié de l'impossibilité de le produire. Par suite, la requête, qu'elle a déposée au nom de Mme C qu'elle assiste, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et ne peut, dès lors, qu'être rejetée par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête présentée par Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, en sa qualité de curatrice de Mme D C.

Fait à Poitiers, le 8 février 2024.

Le président,

Signé

A. LE MÉHAUTÉ

La République mande et ordonne à la préfète de la Charente en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

Pour le greffier en chef

La greffière

Signé

G. FAVARD