Legislator Jurisprudence & Législation
2303301 Généré par l'IA

State Obligation to Accommodate Priority Homeless Individual

Numéro de cause 2303301
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An individual, recognized as a priority case by the mediation commission due to facing eviction without rehousing, sought a judicial order compelling the State to provide immediate accommodation in a suitable facility, arguing no effective offer had been made. The administrative court, noting that the State failed to contest the facts and the applicant’s priority status remained unchanged, reasoned that the State has a result-oriented obligation under the Construction and Housing Code to ensure placement for such individuals. Consequently, the court ordered the prefect to arrange the applicant's accommodation within fifteen days, rejected the request for a daily penalty given the specific circumstances, and ordered the prefect to report compliance by a specified date.

Regeste Legislator

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article R. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation; State Obligation to Accommodate Priority Homeless Individual: The administrative court, noting that the State failed to contest the facts and the applicant’s priority status remained unchanged, reasoned that the State has a result-oriented obligation under the Construction and Housing Code to ensure placement for such individuals. Consequently, the court ordered the prefect to arrange the applicant's accommodation within fifteen days, rejected the request for a daily penalty given the specific circumstances, and ordered the prefect to report compliance by a specified date.

Mots-clés

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obligation étatique ordre d'évacuation priorité de relogement état requis conformité administrative date de début du droit

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article constitutes the core order compelling the Prefect to ensure the reception of Mr. A in appropriate accommodation.

Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation

This provision is the legal basis cited for ordering the reception of the appellant in suitable accommodation.

Article R. 761-1 du code de justice administrative

This provision governed the rejection of the request for costs (dépens).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 3 avril 2023, M. B A demande au tribunal :

1°) d'ordonner à l'Etat de lui assurer un accueil dans une structure d'hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, en application des dispositions du II de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

2°) d'ordonner au préfet de communiquer au tribunal la copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter l'ordonnance à intervenir dans un délai d'un mois à compter de la notification de cette ordonnance ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat les entiers dépens.

Il soutient que :

- aucune offre effective d'accueil ne lui a été faite dans le délai réglementaire ;

- sa situation est inchangée.

La requête a été communiquée au préfet de Seine-et-Marne, qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Par une ordonnance en date du 4 avril 2023 l'instruction a été clôturée le 9 mai 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Delmas, premier conseiller pour statuer sur les litiges relevant du droit au logement opposable, en application de l'article R.222-13 (1°) du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

Sur les dispositions applicables :

1. Aux termes de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation : " (). II. Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être accueilli dans une structure d'hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale et qui n'a pas été accueilli, dans un délai fixé par décret, dans l'une de ces structures peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son accueil dans une structure d'hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale.

Ce recours est ouvert à compter du 1er décembre 2008. Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne statue en urgence, dans un délai de deux mois à compter de sa saisine. Sauf renvoi à une formation collégiale, l'audience se déroule sans conclusions du commissaire du Gouvernement. Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne, lorsqu'il constate que la demande a été reconnue prioritaire par la commission de médiation et que n'a pas été proposée au demandeur une place dans une structure d'hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, ordonne l'accueil dans l'une de ces structures et peut assortir son injonction d'une astreinte.

Pour les seuls jugements prononcés après le 1er janvier 2016, le jugement prononçant l'astreinte mentionne que les sommes doivent être versées jusqu'au jugement de liquidation définitive. Lorsqu'il est manifeste, au vu de la situation du demandeur, que son accueil dans l'une des structures mentionnées au quatrième alinéa du présent II doit être ordonné, le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné peut y procéder par ordonnance, après avoir mis le représentant de l'Etat en mesure de présenter ses observations en défense et clôturé l'instruction.

Le produit de l'astreinte est versé au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, institué en application de l'article L. 300-2. Pour les seules astreintes prononcées après le 1er janvier 2016, tant que l'astreinte n'est pas liquidée définitivement par le juge, le versement de l'astreinte au fonds est effectué deux fois par an, le premier versement devant intervenir à la fin du sixième mois qui suit le mois à compter duquel l'astreinte est due en application du jugement qui l'a prononcée. Toute astreinte versée en application du jugement la prononçant reste acquise au fonds.

Lorsque l'astreinte a été liquidée définitivement, le versement du solde restant dû, le cas échéant, est effectué dans le mois qui suit la notification de la décision de liquidation définitive. ".

2. Ces dispositions, éclairées par les travaux parlementaires qui ont précédé leur adoption, fixent une obligation de résultat pour l'Etat, désigné comme garant du droit à l'hébergement opposable reconnu par le législateur. Elles font obligation au juge d'adresser au préfet l'injonction qu'elles prévoient, dès lors qu'il constate qu'un demandeur a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être accueilli et qu'il ne l'a pas été, dans une structure d'hébergement ou une résidence hôtelière à vocation sociale dans le délai réglementaire de six semaines, ou dans un logement de transition ou un logement-foyer, dans le délai réglementaire de trois mois.

Sur l'injonction :

3. Par une décision du 24 octobre 2022 la commission de médiation du droit au logement opposable de Seine-et-Marne a reconnu M. A comme prioritaire et devant être accueilli dans une structure d'hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, pour le motif suivant : " menacé d'expulsion, sans relogement ". Il n'est pas contesté que le demandeur n'a reçu aucune offre d'hébergement dans une structure adaptée. Il est manifeste, au vu de la situation du demandeur, que son accueil dans l'une des structures mentionnées ci-dessus doit être ordonné. Par suite, il y a lieu d'enjoindre préfet de Seine-et-Marne d'assurer l'accueil de M. A dans une structure d'hébergement adaptée dans un délai de quinze jours à compter de la présente ordonnance. En revanche, il n'y a pas lieu, dans les circonstances particulières de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais d'instance :

4. En l'absence de justification de dépens exposés dans le cadre de la présente instance, les conclusions présentées sur le fondement de l'article R. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.

O R DO N N E :

Article 1er : Il est enjoint au préfet de Seine-et-Marne d'assurer l'accueil de M. A dans une structure d'hébergement adaptée dans un délai de quinze jours à compter de la présente ordonnance.

Article 2 : Le préfet de Seine-et-Marne fera connaître au tribunal les suites données à la présente ordonnance d'ici le 1er décembre 2023.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au préfet de Seine-et-Marne et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Le magistrat désigné,

S. DELMAS

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière,