Withdrawal of Annulment Claim and Denial of Costs
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a building permit issued by the mayor concerning a construction project. The administrative court acted based on the litigant's subsequent filing, which declared an unequivocal and complete withdrawal from the claim and any future related action, pursuant to the provision allowing the president of the tribunal to formally acknowledge such renunciations. Consequently, the court officially recorded the withdrawal and rejected the opposing party's request for an award of costs under the relevant administrative justice code article.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Withdrawal of Annulment Claim and Denial of Costs: The administrative court acted based on the litigant's subsequent filing, which declared an unequivocal and complete withdrawal from the claim and any future related action, pursuant to the provision allowing the president of the tribunal to formally acknowledge such renunciations. Consequently, the court officially recorded the withdrawal and rejected the opposing party's request for an award of costs under the relevant administrative justice code article.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article formally accepts the withdrawal (désistement) of the claimant's action.
This article explicitly rejects the claim for costs/attorney's fees under Article L. 761-1 of the CJA.
This provision allows the president to issue an order granting notice of withdrawal (donner acte des désistements) and ruling on requests concerning costs (L. 761-1).
This provision was cited by the opposing party in their request regarding costs, which was subsequently ruled upon in Article 2 of the dispositive.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 3 mars 2023 et le 17 avril 2023, M. B C A demande au tribunal d'annuler la décision du 10 janvier 2023 par laquelle le maire de La Roche-sur-Yon a délivré un permis de construire à la SARL ADF ADI AETHICA.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 mars 2023, la SARL ADF ADI AETHICA Développement Foncier, représentée par Me Leraisnable, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de M. C A le versement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 6 juin 2023, M. C A déclare se désister purement et simplement de sa requête et renoncer à toute action ayant le même objet.
Un mémoire, enregistré le 13 juin 2023, a été produit par le maire de La Roche-sur-Yon, représenté par Me Caradeux.
Un mémoire, enregistré le 28 juin 2023, a été produit par la SARL ADF ADI AETHICA.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ".
2. Par un mémoire enregistré le 6 juin 2023, M. C A a déclaré se désister de sa requête et de toute action future ayant le même objet. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la SARL ADF ADI AETHICA Développement Foncier au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance et d'action de M. C A.
Article 2 : Les conclusions présentées par la SARL ADF ADI AETHICA Développement Foncier présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C A, à la commune de La Roche-sur-Yon et à la SARL ADF ADI AETHICA.
Fait à Nantes, le 8 août 2023.
Le président,
T. GIRAUD
La République mande et ordonne au préfet de la Vendée en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,