Legislator Jurisprudence & Législation
2303300 Généré par l'IA

Expulsion Order Suspension and Residence Permit Request Rejected

Numéro de cause 2303300
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A person subject to an order to leave the territory without delay sought an urgent suspension of the order, an injunction for a provisional residence permit, and return arrangements, arguing the order violated fundamental rights, specifically Article 8 of the ECHR, and that the refusal of voluntary departure time was illegal. The court rejected the request, holding that the summary procedure under Article L. 521-2 of the Administrative Justice Code is limited to ordering measures to safeguard a fundamental right against a grave and manifestly unlawful infringement by a public entity, excluding claims that merely contest the legality of an administrative decision, and furthermore, the applicant failed to provide sufficient evidence to establish a grave and manifestly unlawful infringement of his private and family life rights.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, article R. 751-8 du code de justice administrative; Expulsion Order Suspension and Residence Permit Request Rejected: The court rejected the request, holding that the summary procedure under Article L. 521-2 of the Administrative Justice Code is limited to ordering measures to safeguard a fundamental right against a grave and manifestly unlawful infringement by a public entity, excluding claims that merely contest the legality of an administrative decision, and furthermore, the applicant failed to provide sufficient evidence to establish a grave and manifestly unlawful infringement of his private and family life rights.

Mots-clés

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autorisations de séjour sortie illégale rupture de ban suspension provisoire décision préfectorale de renvoi droit au retour

Dispositions légales citées

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article L. 521-2 du code de justice administrative
B A, représenté par Me Ahamada, avocat, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
article L. 761-1 du code de justice administrative
This provision was cited in the prayer for relief concerning costs (though the final dispositive did not explicitly rule on it, the applicant requested it based on this article, and typically, if costs are mentioned in the dispositive or implicitly ruled upon by the rejection, related procedural costs rules are relevant, but in this case, no costs were explicitly ordered in the operative part, so we rely strictly on what is explicitly ordered. Since this article was only in the request and not explicitly confirmed in the final operative section ordering costs, it is excluded based on strict rule application. Re-examining the dispositive: Article 1 rejects the request; Article 2 deals with notification; Article 3 deals with transmission. No costs were ordered or denied based on L. 761-1 in the operative section.)
article L. 511-2 du code de justice administrative
Le président du tribunal a désigné Mme Baizet, première conseillère, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, en qualité de juge des référés.
article L. 522-3 du code de justice administrative
The court applied this article to reject the request in all its conclusions because the claim was manifestly unfounded.
article R. 751-8 du code de justice administrative
This article was cited in the dispositive regarding the transmission of a copy of the order to the Minister of the Interior.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

The court applied this article to reject the request in all its conclusions because the claim was manifestly unfounded.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited in the prayer for relief concerning costs (though the final dispositive did not explicitly rule on it, the applicant requested it based on this article, and typically, if costs are mentioned in the dispositive or implicitly ruled upon by the rejection, related procedural costs rules are relevant, but in this case, no costs were explicitly ordered in the operative part, so we rely strictly on what is explicitly ordered. Since this article was only in the request and not explicitly confirmed in the final operative section ordering costs, it is excluded based on strict rule application. Re-examining the dispositive: Article 1 rejects the request; Article 2 deals with notification; Article 3 deals with transmission. No costs were ordered or denied based on L. 761-1 in the operative section.)

Article R. 751-8 du code de justice administrative

This article was cited in the dispositive regarding the transmission of a copy of the order to the Minister of the Interior.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 3 août 2023, M. B A, représenté par Me Ahamada, avocat, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'arrêté par lequel le préfet de Mayotte l'a obligé à quitter le territoire français sans délai ;

2°) d'enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

3°) d'enjoindre au préfet de Mayotte, si l'éloignement a eu lieu, d'organiser son retour à Mayotte aux frais de la préfecture, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement ed l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il est exposé à un éloignement imminent vers son pays d'origine ;

- l'arrêté contesté portant refus de délai de départ volontaire est contraire aux articles L. 612-2 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, faute de décision distincte et motivée de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;

- l'arrêté attaqué porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ;

- il porte atteinte à sa liberté d'aller et venir.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Baizet, première conseillère, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, en qualité de juge des référés.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".

2. Il résulte de l'article L. 521-2 du code de justice administrative que seules des atteintes à une liberté fondamentale peuvent être utilement invoquées devant le juge des référés statuant sur le fondement de ces dispositions, à l'exclusion des moyens tendant à contester la légalité d'une décision administrative. Par suite, les moyens tenant à l'illégalité de la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire ne peuvent qu'être écartés.

3. Si M. B A, ressortissant comorien né le 4 janvier 1993, soutient qu'il réside à Mayotte depuis plus de cinq ans, qu'il est parfaitement intégré au sein de la société mahoraise, qu'il justifie d'une vie privée et familiale sur ce territoire, les quelques pièces produites ne permettent pas de tenir pour établies ses allégations. Dans ces conditions, le requérant est manifestement infondé à soutenir que la décision attaquée porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale, à l'intérêt supérieur de ses enfants et à sa liberté d'aller et venir.

4. Il y a lieu, par suite, alors même que M. B A fait valoir qu'il se trouve dans une situation d'urgence, de rejeter sa requête en toutes ses conclusions, par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de Mayotte.

Copie en sera transmise au ministre de l'intérieur en application de l'article R. 751-8 du code de justice administrative.

Fait à Mamoudzou, le 3 août 2023.

La juge des référés,

E. BAIZET

La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.