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2303300 Généré par l'IA

Foreign National v. Prefect: Refusal of Urgent Order for Residence Permit Receipt

Numéro de cause 2303300
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A foreign national sought an urgent order compelling the prefect to issue a residence permit receipt with authorization to work, alleging severe and illegal harm to his fundamental right to work and risk of homelessness due to the delay since his file was deemed complete months prior. The court rejected the request under the urgent procedure for safeguarding a fundamental liberty, reasoning that although the applicant demonstrated the illegality of the administrative inaction, he failed to establish the necessary *particular* urgency required by the relevant article, citing the significant delay between his file completion notification and the filing of the summary proceeding request, and insufficient proof of imminent homelessness.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Foreign National v. Prefect: Refusal of Urgent Order for Residence Permit Receipt: The court rejected the request under the urgent procedure for safeguarding a fundamental liberty, reasoning that although the applicant demonstrated the illegality of the administrative inaction, he failed to establish the necessary *particular* urgency required by the relevant article, citing the significant delay between his file completion notification and the filing of the summary proceeding request, and insufficient proof of imminent homelessness.

Mots-clés

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autorisations de séjour urgence avérée demande d'asile tardive mesure d'éloignement en droit des étrangers loi sur les étrangers procédure préjudicielle d'urgence

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

This article was applied to reject all of M. A's conclusions because the urgency condition for the summary proceeding was not met.

Article L. 521-2 du code de justice administrative

This article was the legal basis invoked by the applicant for the summary relief requested (freedom to work), which the court ultimately rejected due to lack of urgency.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 24 avril 2023, M. B A, représenté par Me Charles, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer sans délai un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est remplie, dès lors que malgré plusieurs mois d'instruction, il n'a jamais été convoqué par la préfecture pour se voir remettre un récépissé alors qu'il lui a été indiqué le 9 décembre 2022 que son dossier était complet ; il se trouve sans revenu depuis plusieurs mois, et va en outre devoir quitter son logement ;

- le refus de délivrance du récépissé demandé porte une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté de travailler, dès lors qu'il le prive de la possibilité d'exercer un emploi ; ce refus porte également atteinte à sa liberté d'aller et venir ;

- le refus du préfet méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors qu'il va se retrouver sans logement.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme Caron, première conseillère, pour statuer en qualité de juge des référés, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 de ce code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ".

2. Lorsque la requête est fondée sur la procédure de protection particulière du référé liberté instituée par l'article L. 521-2 du code de justice administrative, il appartient au requérant de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cet article soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. À cet égard, la seule circonstance qu'une atteinte à une liberté fondamentale, portée par une mesure administrative, serait avérée n'est pas de nature à caractériser l'existence d'une situation d'urgence au sens de ces dispositions. Il appartient au juge des référés d'apprécier, au vu des éléments que lui soumet le requérant comme de l'ensemble des circonstances de l'espèce, si la condition d'urgence particulière est satisfaite, en prenant en compte la situation du requérant et les intérêts qu'il entend défendre mais aussi l'intérêt public qui s'attache à l'exécution des mesures prises par l'administration.

3. Il ressort des pièces du dossier que M. B A, ressortissant sénégalais né le 18 décembre 1990, qui est entré en France le 27 novembre 2014, a bénéficié depuis 2015 de titres de séjour portant la mention " étudiant " régulièrement renouvelés jusqu'en 2020, puis d'un titre de séjour portant la mention " recherche d'emploi-création d'entreprise " valable du 16 novembre 2020 au 15 novembre 2021. Le 19 octobre 2022, la préfecture des Yvelines l'a informé du classement sans suite de sa demande d'admission exceptionnelle au séjour présentée le même jour. Suite à l'envoi de nouveau justificatifs, la préfecture des Yvelines a informé M. A, le 9 décembre 2022, de ce que son dossier était complet et de ce que ses services reviendraient vers lui dans les meilleurs délais. Après de vaines relances auprès de l'administration, M. A demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour avec autorisation de travail.

4. En l'espèce, M. A se prévaut, au titre de l'urgence, de ce qu'il se trouve placé dans une situation précaire du fait de l'impossibilité dans laquelle il se trouve d'exercer une activité professionnelle, ainsi que de la perte imminente de son logement, son hébergeant lui ayant indiqué qu'il devait quitter les lieux pour lui permettre d'accueillir un membre de sa famille. Toutefois, d'une part, il ressort des pièces du dossier que son dernier titre de séjour est arrivé à expiration le 15 novembre 2021. Alors même que M. A justifie avoir effectué des démarches auprès de la préfecture de la Seine-Saint-Denis, où il était auparavant domicilié, pour solliciter le renouvellement de son titre de séjour et avoir obtenu un rendez-vous pour le 2 février 2022 auquel il indique qu'il n'a pas été donné de suite, ce n'est que le 19 octobre 2022 qu'il a sollicité de la préfecture des Yvelines son admission exceptionnelle au séjour. D'autre part, alors que la préfecture des Yvelines a accusé réception de son dossier complet le 9 décembre 2022, M. A n'a saisi le juge des référés de la présente requête que le 24 avril 2023, soit plus de quatre mois après. Enfin, l'intéressé n'établit pas, par la seule production d'une attestation de son hébergeant qui indique lui avoir demandé de chercher un autre logement, qu'il va se trouver, de manière imminente, sans domicile fixe. Par suite, en l'état de l'instruction, M. A ne fait pas état d'une situation d'urgence au titre de la procédure particulière prévue par l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de nature à justifier qu'il soit statué sur sa demande dans un délai de quarante-huit heures.

5. Il résulte de ce qui précède que l'ensemble des conclusions présentées par M. A doivent être rejetées par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

ORDONNE:

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Versailles, le 25 avril 2023.

La juge des référés

signé

V. Caron

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.