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2303299 Généré par l'IA

Spouse Lacks Standing to Challenge Residence Permit Duration

Numéro de cause 2303299
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A party filed a request asking the administrative tribunal to compel the prefect to re-examine the duration of a two-year residence permit granted to her spouse, arguing for a longer term. The court dismissed the request via an order, reasoning that the submission was fundamentally a request for reconsideration (recours gracieux) directed at the administrative authority, which the spouse himself was required to submit, and that the filer, merely being the spouse, lacked the legal standing to challenge this individual administrative decision concerning another person.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B est rejetée; Spouse Lacks Standing to Challenge Residence Permit Duration: The court dismissed the request via an order, reasoning that the submission was fundamentally a request for reconsideration (recours gracieux) directed at the administrative authority, which the spouse himself was required to submit, and that the filer, merely being the spouse, lacked the legal standing to challenge this individual administrative decision concerning another person.

Mots-clés

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conjoint autorisations de séjour défaut de qualité pour agir demande de réexamen administratif durée de l'entretien post-divorce procédure de mesures protectrices

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

This is the operative order rejecting the claim.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision justifies the rejection of the claim by ordinance due to manifest inadmissibility.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 5 juin 2023, Mme C B doit être regardée comme demandant au tribunal le réexamen de la situation de M. A B, son conjoint, qui dispose d'un titre de séjour de deux ans délivré par le préfet de l'Hérault.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

2. La requête présentée par Mme B, tendant à ce que le préfet de l'Hérault reconsidère sa décision par laquelle il a décidé d'accorder un titre de séjour d'une durée de seulement deux ans à son conjoint, M. A B, est un recours gracieux adressé au préfet de l'Hérault qu'il appartient à l'intéressé de présenter directement à cette autorité administrative. Cette requête ne tend ni à l'annulation d'une décision administrative, ni, sur le terrain de la responsabilité, à la condamnation d'une personne publique. En outre, la circonstance que Mme B a la qualité de conjointe de l'intéressé ne lui confère pas qualité pour agir, à la place de son conjoint, contre cette décision individuelle. La présente requête doit donc être rejetée par ordonnance en tant qu'elle est manifestement irrecevable.

O R D O N N E

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B.

Fait à Montpellier, le 27 juillet 2023.

Le président,

E. Souteyrand

La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Montpellier, le 27 juillet 2023.

La greffière,

A. Farell