Refusal to Suspend Revocation of Residence Certificate
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought an emergency injunction to suspend the prefect's refusal to renew their residence certificate, arguing urgency due to becoming irregular and losing social benefits, and a serious doubt regarding the decision's legality based on a Franco-Algerian agreement provision. The Administrative Judge rejected the requests for suspension, injunction, and associated costs because none of the arguments presented appeared to create a serious doubt about the legality of the contested decision, thus making it unnecessary to rule on the urgency requirement.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Refusal to Suspend Revocation of Residence Certificate: The Administrative Judge rejected the requests for suspension, injunction, and associated costs because none of the arguments presented appeared to create a serious doubt about the legality of the contested decision, thus making it unnecessary to rule on the urgency requirement.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main operative order dismissing the request.
Cited as the basis for rejecting the conclusions related to suspension, injunction, and costs because the request was not manifestly founded.
Cited in the reasoning explaining the rejection of the conclusions based on this article regarding the payment of legal fees.
Cited in the reasoning explaining the rejection of the conclusions regarding the payment of legal fees for the lawyer.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 juin 2023, M. A D B, représenté par Me Sarasqueta, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre l'exécution de la décision du 8 février 2023 du préfet de la Haute-Garonne portant refus de renouvellement de son certificat de résidence ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, une autorisation provisoire de séjour autorisant l'exercice d'une activité professionnelle d'une durée de validité minimale de trois mois ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 1 800 euros à verser à son conseil en application de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle, sous réserve que son conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État et, dans l'hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, de mettre à la charge de l'Etat cette même somme sur le seul fondement de l'article L. 761-1.
Il soutient que :
s'agissant de la condition tenant à l'urgence :
-l'urgence est présumée satisfaite dans l'hypothèse, comme en l'espèce, d'un refus de renouvellement de titre de séjour dès lors qu'une telle décision a pour effet de faire basculer la personne intéressée dans une situation de séjour irrégulier ;
-au surplus, l'urgence est satisfaite dès lors que la décision en litige a pour effet de le priver du bénéfice des aides sociales et met un terme à son intégration professionnelle ;
s'agissant de la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
-la décision en litige méconnaît les stipulations de l'article 6 alinéa 7 de l'accord franco-algérien.
Vu :
-les autres pièces du dossier ;
-la requête n° 2301831 enregistrée le 4 avril 2023 tendant à l'annulation de la décision contestée.
Vu :
- l'accord franco-algérien ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique (). ". L'article L. 522-3 de ce même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
2. Aucun des moyens invoqués par M. B à l'encontre de la décision contestée n'est manifestement de nature, au vu de la demande, à créer un doute sérieux sur la légalité de cette décision. Par suite, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition relative à l'urgence, il y a lieu, par application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, de rejeter ses conclusions tendant à la suspension de l'exécution de cette décision et, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sans qu'il soit besoin, dans les circonstances de l'espèce, d'admettre l'intéressé au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A D B.
Une copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne.
Fait à Toulouse, le 19 juin 2023.
Le juge des référés,
B. C
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef,
ou par délégation, la greffière,