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2303297 Généré par l'IA

Oise Disability Compensation Allowance Jurisdiction Dispute

Numéro de cause 2303297
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant sought judicial review from the Administrative Tribunal to annul a decision by the disability rights and autonomy commission of the Oise department refusing the benefit of the disability compensation allowance. The court determined, based on relevant social security and social action codes, that disputes concerning the disability compensation allowance fall under the jurisdiction of the Judicial Tribunal, not the Administrative Tribunal. Consequently, the Administrative Tribunal ruled it was manifestly incompetent to hear the matter and ordered the case file to be transferred to the social division of the Judicial Tribunal of Beauvais, where the litigant resides.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 142-10 du code de la sécurité sociale, article L. 821-1-1 du code de la sécurité sociale, Article 1er; Oise Disability Compensation Allowance Jurisdiction Dispute: The court determined, based on relevant social security and social action codes, that disputes concerning the disability compensation allowance fall under the jurisdiction of the Judicial Tribunal, not the Administrative Tribunal. Consequently, the Administrative Tribunal ruled it was manifestly incompetent to hear the matter and ordered the case file to be transferred to the social division of the Judicial Tribunal of Beauvais, where the litigant resides.

Mots-clés

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indemnisation de l'invalidité objet du litige contrôle juridictionnel allocation sociale autonomie administrative réclamation administrative

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court ordered the transfer of the case file based on its finding that it lacked jurisdiction.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited by the court as a basis for issuing an order, although the substantive ground for the order was jurisdiction.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 28 septembre 2023, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision du 25 août 2023 par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de l'Oise lui a refusé le bénéfice de la prestation de compensation du handicap.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de l'organisation judiciaire ;

- le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ".

2. Aux termes du premier alinéa de l'article 32 du décret du 27 février 2015 relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudicielles : " () lorsque la juridiction est saisie d'un contentieux relatif à l'admission à l'aide sociale tel que défini par le code de l'action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l'autre ordre de juridiction qu'elle estime compétente par une ordonnance qui n'est susceptible d'aucun recours ". L'article R. 142-10 du code de la sécurité sociale prévoit, en ce qui concerne la procédure applicable aux litiges mentionnés à l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire, que : " Le tribunal judiciaire territorialement compétent est celui dans le ressort duquel demeure le demandeur () ". Enfin, en vertu de l'article D. 211-10-3 du même code, le siège et le ressort des tribunaux judiciaires compétents pour connaître des litiges mentionnés à l'article L. 211-16 sont fixés conformément au tableau VIII-III annexé à ce code.

3. Aux termes de l'article L. 241-9 du code de l'action sociale et des familles : " Les décisions relevant du 1° du I de l'article L. 241-6 prises à l'égard d'un enfant ou un adolescent handicapé, ainsi que celles relevant des () 3° () du I du même article peuvent faire l'objet de recours devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire. () ". Aux termes de l'article L. 241-6 du même code : " I. - La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : / () 3° Apprécier : / a) Si l'état ou le taux d'incapacité de la personne handicapée justifie l'attribution (), pour l'adulte, de l'allocation prévue aux articles L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale () ; / b) Si les besoins de compensation de () l'adulte handicapé justifient l'attribution de la prestation de compensation dans les conditions prévues à l'article L. 245-1 ; / c) Si la capacité de travail de la personne handicapée justifie l'attribution du complément de ressources mentionné à l'article L. 821-1-1 du code de la sécurité sociale ; () ".

4. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que les litiges relatifs à l'allocation aux adultes handicapés prévue aux articles L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale, au complément de ressources à cette allocation mentionnée à l'article L. 821-1-1 du même code et à la prestation de compensation du handicap visée à l'article L. 245-1 du code de l'action sociale et des familles relèvent de la compétence du tribunal judiciaire. Il s'ensuit que le tribunal administratif n'est manifestement pas compétent pour connaître de la contestation de Mme A qui porte sur ces allocations et prestations. Dès lors, Mme A résidant dans l'Oise à Sérifontaine, il y a lieu de transmettre le dossier de sa requête au pôle social du tribunal judiciaire de Beauvais.

O R D O N N E :

Article 1er : Le dossier de la requête de Mme A est transmis au tribunal judiciaire de Beauvais.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A et au président du tribunal judiciaire de Beauvais.

Fait à Amiens, le 27 novembre 2023.

La présidente,

Signé

F. Demurger

La République mande et ordonne à la préfète de l'Oise en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.