Legislator Jurisprudence & Législation
2303295 Généré par l'IA

Applicant v. State Concerning Expulsion and Residence Permit Denial

Numéro de cause 2303295
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought an urgent order to suspend an order compelling her immediate departure from French territory, to compel the issuance of a provisional residence permit, and to obtain damages, arguing that the expulsion order constituted a serious and manifestly unlawful violation of her private and family life protected under Article 8 of the ECHR, especially concerning her disabled child. The court rejected the request for relief under the urgent procedure because the claim concerning the regularity of the identity check was inadmissible as it did not pertain to a fundamental freedom, and more critically, the litigant failed to establish that Mayotte constituted the center of her private and family life or that she had applied for a residence permit, rendering her claim of a serious and manifestly unlawful breach of her rights manifestly unfounded, leading to the rejection of all her conclusions under the provisions allowing dismissal of manifestly ill-founded requests without further procedure.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, article R. 751-8 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B A est rejetée; Applicant v. State Concerning Expulsion and Residence Permit Denial: The court rejected the request for relief under the urgent procedure because the claim concerning the regularity of the identity check was inadmissible as it did not pertain to a fundamental freedom, and more critically, the litigant failed to establish that Mayotte constituted the center of her private and family life or that she had applied for a residence permit, rendering her claim of a serious and manifestly unlawful breach of her rights manifestly unfounded, leading to the rejection of all her conclusions under the provisions allowing dismissal of manifestly ill-founded requests without further procedure.

Mots-clés

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rupture de ban droit de séjour départ illégal licenciement avec effet immédiat violation des charges d'autorisation autorisation provisoire

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme B A est rejetée.

This is the operative order dismissing the claimant's entire request.

Article L. 522-3 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for rejecting the request because it was manifestly unfounded.

Article R. 751-8 du code de justice administrative

Cited for the procedural step of transmitting a copy of the order to the Minister of the Interior.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 2 août 2023, Mme B A, représentée par Me Kaled, avocat, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'arrêté par lequel le préfet de Mayotte l'a obligée à quitter le territoire français sans délai ;

2°) d'enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- elle a intérêt pour agir et la condition d'urgence est remplie ;

- la régularité du contrôle d'identité devra être vérifiée,

- le préfet a porté une atteinte grave à sa vie privée et familiale protégée par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et à l'intérêt supérieur de son enfant.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Baizet, première conseillère, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, en qualité de juge des référés.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".

2. Il résulte de l'article L. 521-2 du code de justice administrative que seules des atteintes à une liberté fondamentale peuvent être utilement invoquées devant le juge des référés statuant sur le fondement de ces dispositions. Par suite, le moyen tendant à ce que " soit vérifié la régularité du contrôle d'identité " dont la requérante a fait l'objet doit être écarté.

3. Mme B A, ressortissante comorienne née le 15 décembre 1989, qui se prévaut de la présence de son enfant handicapé, n'établit pas avoir constitué à Mayotte le centre de sa vie privée et familiale. En outre, Mme B A ne justifie pas avoir déposé une demande de titre de séjour ainsi qu'elle l'allègue, ni ne donne d'indication sur la présence du père de l'enfant ou d'autres membres de sa famille sur le territoire. Dans ces conditions, la requérante est manifestement infondée à soutenir que la décision attaquée porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale ou à l'intérêt supérieur de son enfant.

4. Il y a lieu, par suite, alors même que Mme B A fait valoir qu'elle se trouve dans une situation d'urgence, de rejeter sa requête en toutes ses conclusions, par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au préfet de Mayotte.

Copie en sera transmise au ministre de l'intérieur en application de l'article R. 751-8 du code de justice administrative.

Fait à Mamoudzou, le 3 août 2023.

La juge des référés,

E. BAIZET

La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.