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2303294 Généré par l'IA

Driving License Points Restoration Claim Dismissed

Numéro de cause 2303294
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual sought judicial review to annul an implied rejection of their administrative appeal concerning the number of points on their driving license and requested the restoration of allegedly withdrawn points. The court dismissed the request, finding that the administrative documents revealed the individual had already benefited from a full restoration of their driving license points to the maximum twelve points as of May 14, 2022, rendering the requests for annulment and injunctive relief manifestly devoid of object and thus inadmissible under the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1; Driving License Points Restoration Claim Dismissed: The court dismissed the request, finding that the administrative documents revealed the individual had already benefited from a full restoration of their driving license points to the maximum twelve points as of May 14, 2022, rendering the requests for annulment and injunctive relief manifestly devoid of object and thus inadmissible under the Code of Administrative Justice.

Mots-clés

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contrôle juridictionnel retrait de permis de conduire recours en annulation en droit de l'Union rétablissement des prestations d'invalidité demande de réexamen administratif conduite malgré une incapacité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1

This article explicitly orders the rejection of the application, which is the main outcome of the decision.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited in the applicant's claim (point 3 of the requests) which was implicitly rejected by the overall rejection of the case in Article 1.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une ordonnance du 13 novembre 2023, la présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a transmis au tribunal administratif de Nancy la requête de M. B A, enregistrée le 9 novembre 2023.

Par cette requête, M. B A, représenté par Me Bouthier, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a rejeté le recours gracieux qu'il a formé le 11 juillet 2023 tendant à contester le nombre de points figurant sur son permis de conduire ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de lui restituer les points illégalement retirés sur son permis de conduire ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 22 décembre 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer sur la requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la route ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".

2. Il résulte de l'instruction, et notamment des mentions du relevé d'information intégral du permis de conduire de M. A édité le 22 décembre 2023 que celui-ci a bénéficié, dès le 14 mai 2022, d'une reconstitution totale du nombre de points affectés à son permis de sorte que le capital de son permis de conduire s'élevait, au jour de l'introduction de la requête, à 12 points sur 12.

3. Dès lors, les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. A, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sont dépourvues d'objet et ainsi manifestement irrecevables. Par suite, la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions.

O R D O N N E :

Article 1 : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer

Fait à Nancy, le 22 avril 2024.

Le président,

S. Davesne

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

No 2303294