Refusal of Mobility Inclusion Card Due to Uncorrected Deficient Filing
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a decision by the departmental authority for disabled persons refusing to issue a mobility inclusion card with a parking endorsement. Despite being formally requested twice to regularize the filing by submitting the contested administrative decision, the litigant failed to comply within the specified timeframe, even though the first notification was returned marked "advised and not claimed." Consequently, the court summarily rejected the request as manifestly inadmissible based on the procedural rules allowing for the dismissal of deficient filings that remain uncorrected after notification.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 431-4 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme A est rejetée, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Refusal of Mobility Inclusion Card Due to Uncorrected Deficient Filing: Despite being formally requested twice to regularize the filing by submitting the contested administrative decision, the litigant failed to comply within the specified timeframe, even though the first notification was returned marked "advised and not claimed." Consequently, the court summarily rejected the request as manifestly inadmissible based on the procedural rules allowing for the dismissal of deficient filings that remain uncorrected after notification.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main order rejecting the application.
The court cited this provision as the basis for rejecting the manifestly inadmissible request after the regularization period expired.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 juin 2023, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle la maison départementale des personnes handicapées des Pyrénées-Orientales a refusé de lui délivrer la carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement pour personnes handicapées ".
Par un courrier du 7 juin 2023, envoyé en lettre recommandée avec avis de réception, retourné au tribunal le 26 juin suivant avec la mention " pli avisé et non réclamé ", puis par un second courrier du même jour, envoyé en lettre simple, Mme A a été invitée à régulariser sa requête et à produire devant le tribunal, dans un délai de quinze jours et à peine d'irrecevabilité, la décision attaquée ; il lui a également été rappelé qu'elle devait, avant d'intenter une procédure devant le tribunal, effectuer un recours préalable devant le président du conseil départemental et l'a invitée à produire devant le tribunal, dans le même délai, la décision du président du conseil départemental en réponse à ce recours préalable obligatoire ainsi qu'une argumentation destinée à montrer que la décision contestée a méconnu ses droits ainsi que tous documents jugés utiles pour justifier sa demande.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Aux termes de l'article R. 431-4 du code de justice administrative : " () les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur () ". Aux termes de l'article R. 414-2 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ".
3. En dépit des demandes de régularisation qui lui ont été adressées les 7 et 26 juin 2023, dont la première, envoyée par lettre avec avis de réception, et retournée au tribunal le 26 juin 2023 portant la mention " avisée et non réclamée ". Mme A n'a pas, à l'expiration du délai qui lui était imparti, produit l'acte attaqué et n'a pas justifié de l'impossibilité de le produire. Par suite, les conclusions de Mme A dirigées contre une décision du président du conseil départemental des Pyrénées-Orientales refusant de lui accorder le bénéfice de la carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement pour personnes handicapées " sont entachées d'une irrecevabilité manifeste et doivent, dès lors, être rejetées par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Montpellier, le 22 septembre 2023.
La présidente de la 6ème chambre,
S. Encontre
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 22 septembre 2023
La greffière,
L. Rocher lr