Withdrawal of Enforcement Application Following Issuance of Residence Permit
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA request was filed to enforce a prior administrative tribunal judgment from October 20, 2022, which annulled a prefectural decision denying residency and ordered the prefect to issue a "private and family life" residence permit within two months, leading to the opening of a judicial enforcement proceeding under the administrative justice code. Subsequently, the requesting party, having been issued the demanded residency permit, filed a pure and simple withdrawal of their enforcement application, prompting the court to grant the withdrawal and close the matter, pursuant to the article of the administrative justice code allowing presidents of judicial divisions to acknowledge withdrawals by order.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R 921-6 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 911-4 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 1° du code de justice administrative, Art. R. 921-6 du code de justice administrative; Withdrawal of Enforcement Application Following Issuance of Residence Permit: Subsequently, the requesting party, having been issued the demanded residency permit, filed a pure and simple withdrawal of their enforcement application, prompting the court to grant the withdrawal and close the matter, pursuant to the article of the administrative justice code allowing presidents of judicial divisions to acknowledge withdrawals by order.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article authorizes the president of the judgment panel to formally acknowledge withdrawals by order.
This article justified the opening of the judicial procedure for execution.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par un jugement no 2200147 du 20 octobre 2022, le tribunal administratif de Nice a, d'une part, annulé l'arrêté du 22 décembre 2021 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté la demande de titre de séjour de M. A B, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours avec fixation du pays de destination de son éloignement et, d'autre part, enjoint au préfet de délivrer à celui-ci un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification dudit jugement.
Par une lettre, enregistrée le 29 décembre 2022, M. A B, représenté par Me Traversini, demande au tribunal d'assurer l'exécution du jugement no 2200147 du 20 octobre 2022.
Par une ordonnance en date du 10 juillet 2023, la présidente du tribunal a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle, en application de l'article R 921-6 du code de justice administrative, en vue de prescrire les mesures d'exécution du jugement no 2200147 du 20 octobre 2022 susvisé.
Par un mémoire, enregistré le 13 juillet 2023, M. B a déclaré se désister purement et simplement des conclusions de sa requête.
Vu :
- le jugement no 2200147 du 20 octobre 2022 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ".
2. Aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d'en assurer l'exécution. / Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte. ". Aux termes de l'article R. 921-5 du même code : " Le président () du tribunal administratif saisi d'une demande d'exécution sur le fondement de l'article L. 911-4, ou le rapporteur désigné à cette fin, accomplissent toutes diligences qu'ils jugent utiles pour assurer l'exécution de la décision juridictionnelle qui fait l'objet de la demande. / Lorsque le président estime qu'il a été procédé à l'exécution ou que la demande n'est pas fondée, il en informe le demandeur et procède au classement administratif de la demande. ". Enfin, aux termes de l'article R. 921-6 dudit code : " Dans le cas où le président estime nécessaire de prescrire des mesures d'exécution par voie juridictionnelle, et notamment de prononcer une astreinte, ou lorsque le demandeur le sollicite dans le mois qui suit la notification du classement décidé en vertu du dernier alinéa de l'article précédent, le président de la cour ou du tribunal ouvre par ordonnance une procédure juridictionnelle. Cette ordonnance n'est pas susceptible de recours. L'affaire est instruite et jugée d'urgence. Lorsqu'elle prononce une astreinte, la formation de jugement en fixe la date d'effet ".
3.Par un jugement no 2200147 du 20 octobre 2022, le tribunal a, d'une part, annulé l'arrêté du 22 décembre 2021 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté la demande de titre de séjour de M. A B, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination de son éloignement et, d'autre part, enjoint au préfet de délivrer à celui-ci un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification dudit jugement. Aucune réponse n'ayant été produite par l'administration et le délai de six mois prescrit par les dispositions précitées de l'article R. 921-6 du code de justice administrative étant expiré, la procédure juridictionnelle prévue par cet article a été ouverte.
4.Toutefois, par un mémoire enregistré le 13 juillet 2023, M. B, qui s'est vu délivrer le titre de séjour sollicité, a déclaré se désister des conclusions de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose dès lors à ce qu'il en soit donné acte.
ORDONNE
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet des Alpes-Maritimes.
Fait à Nice, le 18 septembre 2023.
Le président de la 2ème chambre,
signé
F. Silvestre-Toussaint-Fortesa
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière.