Prefect Refusal to Issue Receipt; Subsequent Authorization Renders Injunction Moot; State Ordered to Pay Costs
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought an urgent order compelling the prefect to issue a receipt for a pending residence permit renewal application within 24 hours, arguing that blocked access to the prefecture jeopardized their medical treatment and infringed upon fundamental rights. The administrative judge found that the request for an injunction to issue the receipt had become moot because the prefect subsequently granted the applicant a provisional authorization to stay valid for several months; however, the court ordered the State to pay the applicant €1,500 under Article L. 761-1 of the Administrative Justice Code, considering the efforts the applicant was forced to undertake.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 2; Prefect Refusal to Issue Receipt; Subsequent Authorization Renders Injunction Moot; State Ordered to Pay Costs: The administrative judge found that the request for an injunction to issue the receipt had become moot because the prefect subsequently granted the applicant a provisional authorization to stay valid for several months; however, the court ordered the State to pay the applicant €1,500 under Article L. 761-1 of the Administrative Justice Code, considering the efforts the applicant was forced to undertake.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article orders the State to pay the applicant a sum of 1,500 euros based on the cited provision.
This provision is cited in Article 2 of the dispositive as the basis for ordering the payment of costs to the applicant.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 août 2023, Mme A C, représentée par Me Ghaem, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre au préfet de Mayotte de la munir sous 24H d'un récépissé portant enregistrement de sa demande de renouvellement de titre de séjour sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est remplie, dès lors qu'il lui est impossible d'accomplir les démarches aux fins de renouveler son titre de séjour, l'accès de la préfecture étant bloqué depuis plusieurs semaines et aucune réponse n'ayant été apportée à ses demandes ; sa situation lui fait courir le risque d'une interruption de son traitement médical ;
- le préfet porte une atteinte grave à sa liberté d'aller et venir, à son droit à une vie privée et familiale protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et à son droit au travail.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 août 2023 le préfet de Mayotte, représenté par le cabinet Centaure, conclut au non-lieu à statuer.
Il soutient que l'intéressée sera convoquée très rapidement.
Vu :
- les pièces du dossier ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle le président du Tribunal a désigné Mme Baizet, première conseillère, en qualité de juge des référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience publique qui a eu lieu le 3 août 2023 à 14h (heure de Mayotte), la magistrate constituant la formation de jugement compétente siégeant au tribunal administratif de La Réunion dans les conditions prévues à l'article L. 781-1 et aux articles R. 781-1 et suivants du code de justice administrative, Mme B étant greffière d'audience au tribunal administratif de Mayotte.
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Baizet, juge des référés ;
- les observations de Me Weinling pour Mme A C, présente.
- les observations de Me Cano pour le préfet de Mayotte.
La clôture de l'instruction a été différée au 3 août 2023 à 17h (heure de Mayotte).
Le préfet de Mayotte a produit des pièces le 3 août 2023 à 15h27 (heure de Mayotte).
Mme A C a produit un mémoire le 3 août 2023 à 15h57 (heure de Mayotte).
Considérant ce qui suit :
1.Mme A C demande au juge des référés d'enjoindre au préfet de Mayotte de la munir sous 24H d'un récépissé portant enregistrement de sa demande de renouvellement de titre de séjour sous astreinte de 500 euros par jour de retard.
2. Le préfet de Mayotte a délivré à Mme A C une autorisation provisoire de séjour valable du 3 août au 2 novembre 2023. Dans ces conditions, les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de Mayotte de délivrer une telle autorisation sont devenues sans objet. Il n'y a donc plus lieu d'y statuer.
3. Dans les circonstances de l'espèce, et compte tenu des diligences que Mme A C a été contrainte d'effectuer, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à lui verser au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'injonction présentées par Mme A C.
Article 2 : L'Etat versera à Mme A C une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C et au préfet de Mayotte.
Copie en sera transmise au ministre de l'intérieur
Fait à Mamoudzou, le 3 août 2023.
La juge des référés,
E. BAIZET
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.