Prefect of Yvelines v. Mayor of Hardricourt: Withdrawal of Building Permit Annulment Proceedings
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Prefect of the Yvelines sought the annulment of a building permit granted by the Mayor of Hardricourt for the construction of 36 collective housing units; however, the Prefect subsequently filed a motion to withdraw the proceedings. The court, acting upon the explicit withdrawal filed by the Prefect, formally acknowledged the desistance, consequently rejecting the associated claims for legal costs presented by the municipality and the developer under Article L. 761-1 of the Administrative Justice Code, as the withdrawal was unconditional and no opposition existed.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Prefect of Yvelines v. Mayor of Hardricourt: Withdrawal of Building Permit Annulment Proceedings: The court, acting upon the explicit withdrawal filed by the Prefect, formally acknowledged the desistance, consequently rejecting the associated claims for legal costs presented by the municipality and the developer under Article L. 761-1 of the Administrative Justice Code, as the withdrawal was unconditional and no opposition existed.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article orders that the withdrawal of the Préfet des Yvelines be noted, which is the main dispositive act.
This article rejects the claims for costs presented by the municipality and the company, citing Article L. 761-1 of the administrative justice code.
This article grants the power to the designated magistrate to issue an order noting withdrawals.
This article is cited in Article 2 for the rejection of cost claims.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par un déféré et un mémoire, enregistrés le 21 avril 2023 et le 21 juillet 2023, le préfet des Yvelines demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 25 novembre 2022 par lequel le maire de Hardricourt a accordé à la SCCV City Seine un permis de construire 36 logements collectifs sur un terrain sis 34 rue du Vexin.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 mai 2023, la commune de Hardricourt conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 juin 2023, la SCCV City Seine conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 3 octobre 2023, le préfet des Yvelines demande au tribunal de prendre acte de son désistement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné Mme Mathou, première conseillère, pour statuer sur les requêtes par ordonnance en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements ; () ".
2. Par un mémoire enregistré le 3 octobre 2023, le préfet des Yvelines a déclaré se désister de l'instance. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. En l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Hardricourt et par la SCCV City Seine au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement du préfet des Yvelines.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Hardricourt et de la SCCV City Seine présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet des Yvelines, à la commune de Hardricourt et à la SCCV City Seine.
Fait à Versailles, le 17 novembre 2023.
La magistrate désignée,
Signé
C. Mathou
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.