Driver's License Suspension Reconsideration vs. Formal Administrative Petition Admissibility
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant submitted documents to the administrative tribunal concerning a prefectural order suspending his driver's license for five months following a driving offense involving narcotics. The court determined that the submitted correspondence, which was addressed to the prefect and explained the litigant's CBD use, constituted merely an administrative appeal for reconsideration to the issuing authority, not a formal petition ("requête") as defined by the Code of Administrative Justice, as it lacked the requisite statement of facts, legal arguments, and specific conclusions sought from the judge. Consequently, the court rejected the submissions as manifestly inadmissible under the provisions allowing presidents of judgment divisions to dismiss such non-compliant filings via order.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Driver's License Suspension Reconsideration vs. Formal Administrative Petition Admissibility: The court determined that the submitted correspondence, which was addressed to the prefect and explained the litigant's CBD use, constituted merely an administrative appeal for reconsideration to the issuing authority, not a formal petition ("requête") as defined by the Code of Administrative Justice, as it lacked the requisite statement of facts, legal arguments, and specific conclusions sought from the judge. Consequently, the court rejected the submissions as manifestly inadmissible under the provisions allowing presidents of judgment divisions to dismiss such non-compliant filings via order.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was used as the legal basis to reject the submissions because they were manifestly inadmissible.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 juin 2023, M. A B présente au tribunal des pièces concernant l'arrêté du 31 mai 2023 par lequel le préfet des Côtes-d'Armor a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de 5 mois.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ; ".
2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ". Au sens de ces dispositions un moyen doit s'entendre de tout raisonnement en droit et en fait formulé à l'appui d'une demande contentieuse, et les conclusions sont les demandes que le requérant adresse au juge.
3. Aux termes de son courrier daté du 15 juin 2023, reçu au greffe du tribunal le 20 juin 2023, M. B, dont la validité du permis de conduire a été suspendue pour une durée de 5 mois par le préfet des Côtes-d'Armor le 31 mai 2023, informe ce préfet qu'il " forme un recours gracieux " contre " un courrier en date 31/05/2023 d'une suspension de [s]on permis de conduire pour une période de 5 mois pour conduite sous stupéfiants " et lui explique la raison pour laquelle il est consommateur de cannabidiol (CBD).
4. Par suite, ce courrier du 15 juin 2023 constitue un simple un recours administratif gracieux adressé au préfet pour contester son arrêté du 31 mai 2023 suspendant la validité de son permis de conduire. Un tel recours gracieux ne peut être présenté que devant l'auteur de l'acte contesté, à savoir le préfet du Finistère, et ne peut, en tant que tel, constituer une requête au sens de l'article R. 411-1 du code de justice administrative.
5. Il résulte de ce qui précède que les pièces transmises au tribunal par M. B sont manifestement irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Les productions de M. B sont rejetées.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Rennes, le 22 juin 2023.
Le président de la 1ère chambre,
signé
C. Radureau
La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.