Legislator Jurisprudence & Législation
2303292 Généré par l'IA

Claimant Withdraws Invalidity Claims; Court Awards Legal Costs

Numéro de cause 2303292
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A claimant initially sought annulment of a decision refusing to recognize that her invalidity was service-related and requested an injunction to grant a life annuity, but subsequently withdrew these primary requests after the relevant fund granted her a disability annuity at a 45% rate. The court, exercising its authority under administrative justice procedural rules for cases involving only fee awards after primary claims are settled, formally acknowledged the withdrawal of the main claims and ordered the fund to pay the claimant €1,200 to cover her legal expenses.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Claimant Withdraws Invalidity Claims; Court Awards Legal Costs: The court, exercising its authority under administrative justice procedural rules for cases involving only fee awards after primary claims are settled, formally acknowledged the withdrawal of the main claims and ordered the fund to pay the claimant €1,200 to cover her legal expenses.

Mots-clés

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frais liés au handicap frais de la procédure retrait des conclusions civiles annuité commandement de payer suppression de la rente d'invalidité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

The decision to grant the withdrawal of the request was made under this article.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

The court ordered the defendant to pay a sum to the plaintiff under this provision for legal costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 20 juin 2023, Mme B A, représentée par Me Potin, demande au tribunal :

1°) d'annuler le brevet de pension par lequel la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales (CNRACL) a refusé de reconnaître l'imputabilité de l'invalidité au service, ainsi que la décision du 24 avril 2023 par laquelle la CNRACL a explicitement confirmé ce brevet de pension ;

2°) d'enjoindre à la CNRACL, dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 € par jour de retard, de prendre une nouvelle décision reconnaissant l'imputabilité de son invalidité au service et de lui octroyer le bénéfice d'une rente viagère depuis le 1er octobre 2022 ;

3°) de mettre à la charge de la CNRACL la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 25 septembre 2024, la Caisse des dépôts et consignations conclut au non-lieu à statuer.

Par des mémoires, enregistrés les 3 et 17 octobre 2024, Mme B déclare se désister de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction, et maintenir ses conclusions sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 16 octobre 2024, la Caisse des dépôts et consignations conclut au non-lieu à statuer et au rejet des conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ou, à tout le moins, la diminution de la somme exigée au titre de ces dispositions.

Le président du tribunal a désigné M. Terras, premier conseiller, pour statuer par ordonnance sur le fondement des dispositions 1° à 5° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

2. Par un mémoire, enregistré le 3 octobre 2024, Mme A déclare se désister de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction, la Caisse des dépôts et consignations ayant fait droit à sa demande en lui attribuant une rente viagère d'invalidité au taux de 45%. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la Caisse des dépôts et consignations le versement d'une somme de 1 200 € à Mme A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A.

Article 2 : La Caisse des dépôts et consignations versera à Mme A une somme de 1 200 € en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la Caisse des dépôts et consignations.

Fait à Rennes, le 10 janvier 2025.

Le magistrat désigné,

Signé

F. Terras

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 2403292