Rejection of Vacancy Tax Discharge Due to Defective Representation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA company sought the discharge of a vacancy tax imposed for a Paris property in 2022, but the request was filed by its property administrator who failed to regularize the filing despite being formally requested to provide proof of the signatory's authority to act on the company's behalf, including the administrator's statutes and the relevant corporate resolution. Because the defect in representation, which constituted a manifestly inadmissible ground for the petition according to administrative justice rules and fiscal procedure code provisions requiring justification of a regular mandate when acting for another, was not cured within the specified fifteen-day period, the Tribunal rejected the request via an order.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 612-1 du code de justice administrative, Article R. 222-1 4º du code de justice administrative; Rejection of Vacancy Tax Discharge Due to Defective Representation: Because the defect in representation, which constituted a manifestly inadmissible ground for the petition according to administrative justice rules and fiscal procedure code provisions requiring justification of a regular mandate when acting for another, was not cured within the specified fifteen-day period, the Tribunal rejected the request via an order.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the dispositive order rejecting the request.
This article provides the legal basis for the President to reject the request by order due to failure to regularize a manifestly inadmissible application.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 février 2023, la société Lafayette Pierre, représentée par le cabinet d'administrateurs de biens Hellier du Verneuil, demande au tribunal la décharge de la taxe sur les locaux vacants à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2022 pour un logement situé au 94, rue La Fayette dans le 10ème arrondissement de Paris.
Par un courrier du 16 février 2023, le cabinet Hellier du Verneuil a été invité à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours en communiquant le nom et la qualité de la personne signataire de la requête ainsi qu'un exemplaire des statuts de cet organisme et de la délibération l'habilitant à ester en justice dans la présente affaire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; ".
2. Aux termes de l'article R*200-2 du livre des procédures fiscales : " Par dérogation aux dispositions des articles R. 431-4 et R. 431-5 du code de justice administrative, les requêtes au tribunal peuvent être signées d'un mandataire autre que ceux qui sont mentionnés à l'article R.431-2 du même code. En ce cas, les dispositions de l'article R. 197-4 du présent livre sont applicables ". Aux termes de l'article R*197-4 du livre des procédures fiscales : " Toute personne qui introduit ou soutient une réclamation pour autrui doit justifier d'un mandat régulier. Le mandat doit, à peine de nullité, être produit en même temps que l'acte qu'il autorise ou enregistré avant l'exécution de cet acte. Toutefois, il n'est pas exigé de mandat des avocats inscrits au barreau ni des personnes qui, en raison de leurs fonctions ou de leur qualité, ont le droit d'agir au nom du contribuable. Il en est de même si le signataire de la réclamation a été mis personnellement en demeure d'acquitter les impositions mentionnées dans cette réclamation. ".
3. Aux termes de l'article R. 612-1 du code de justice administrative: " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. ".
4. Il résulte de l'instruction qu'en dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée par le Tribunal le 16 février 2023 le cabinet Hellier du Verneuil n'a pas, à l'expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, justifié de la qualité pour agir au nom de la société Lafayette Pierre du signataire de la requête, Mme A. Cette requête n'ayant pas été régularisée, elle est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, pour ce motif, être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société Lafayette Pierre est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Lafayette Pierre.
Fait à Paris, le 31 aout 2023.
La présidente de la 2ème section,
J. EVGENAS
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°230329