Foreign National's Departure Order Challenge Dismissed on Emergency Review
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national sought an emergency order to suspend an administrative order compelling his immediate departure from the territory and imposing a three-year re-entry ban, arguing the order constituted a grave and manifest violation of his right to private and family life under Article 8 of the ECHR, but the court dismissed the application because the claim concerning a violation of legal basis under the Code on the Entry and Stay of Foreigners and the Right of Asylum was not a matter reviewable under the emergency procedure for fundamental rights violations, and the evidence of his long-term ties and the center of his private and family life in the territory was insufficient to establish a grave and manifest illegality in the challenged decision.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, article R. 751-8 du code de justice administrative; Foreign National's Departure Order Challenge Dismissed on Emergency Review: Il résulte de l'article L. 521-2 du code de justice administrative que seules des atteintes à une liberté fondamentale peuvent être utilement invoquées devant le juge des référés statuant sur le fondement de ces dispositions. Par suite, le moyen tendant au défaut de base légale et à la méconnaissance des dispositions de l'article L. 611-3 2° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court rejected the entire request based on this article, as the request was deemed manifestly unfounded.
This article was cited for the transmission of a copy of the order to the Minister of the Interior.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 août 2023, M. B A, représenté par Me Kouavi Moussa-Bé, avocat, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) de suspendre l'exécution de l'arrêté par lequel le préfet de Mayotte l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et lui a fait interdiction de retour sur le territoire pendant une durée de trois années ;
3°) d'enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler jusqu'à l'examen de sa demande d'admission au séjour, dans un délai de dix jours, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) d'enjoindre au préfet de Mayotte le cas échéant d'organiser à ses frais et par tous moyens son retour dans un délai de cinq jours sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il peut être éloigné à tout moment ;
- le préfet a porté une atteinte grave et manifestement illégale à sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le préfet a entaché sa décision d'un défaut de base légale en méconnaissant les dispositions de l'article L. 611-3 2° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Baizet, première conseillère, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, en qualité de juge des référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".
2. Il résulte de l'article L. 521-2 du code de justice administrative que seules des atteintes à une liberté fondamentale peuvent être utilement invoquées devant le juge des référés statuant sur le fondement de ces dispositions. Par suite, le moyen tendant au défaut de base légale et à la méconnaissance des dispositions de l'article L. 611-3 2° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
3. M. B A, ressortissant comorien né le 20 octobre 2001 aux Comores, soutient qu'il réside à Mayotte depuis 2001 et qu'il y a tissé l'ensemble des liens personnels et familiaux, avec la présence de sa mère et de ses frères et sœur, sans toutefois l'établir. La production de certificats de scolarité pour 2010, puis 2015 à 2019, et de quelques autres pièces sur sa situation, ne permet pas d'établir qu'il aurait constitué à Mayotte le centre de sa vie privée et familiale, M. M. B A indiquant par ailleurs être déscolarisé depuis 2019 et ne donnant aucune indication sur sa situation depuis lors. Dans ces conditions, le requérant est manifestement infondé à soutenir que la décision attaquée porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale.
4. Il y a lieu, par suite, alors même que M. B A fait valoir qu'il se trouve dans une situation d'urgence, de rejeter sa requête en toutes ses conclusions, par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de Mayotte.
Copie en sera transmise au ministre de l'intérieur en application de l'article R. 751-8 du code de justice administrative.
Fait à Mamoudzou, le 2 août 2023.
La juge des référés,
E. BAIZET
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.