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2303291 Généré par l'IA

Mayor of Tours Warning Decision Judicial Review Dismissal

Numéro de cause 2303291
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought judicial review of a warning decision issued by the mayor of the commune of Tours on July 24, 2023, filing a request that was registered on August 4, 2023. The court found the request manifestly inadmissible because the petitioner failed to state any legal grounds or means to support the challenge, and this defect could not be remedied after the two-month appeal period expired, leading the court to reject the petition outright based on the provisions of the Code of Administrative Justice allowing for the dismissal of manifestly inadmissible requests that cannot be regularized.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Mayor of Tours Warning Decision Judicial Review Dismissal: The court found the request manifestly inadmissible because the petitioner failed to state any legal grounds or means to support the challenge, and this defect could not be remedied after the two-month appeal period expired, leading the court to reject the petition outright based on the provisions of the Code of Administrative Justice allowing for the dismissal of manifestly inadmissible requests that cannot be regularized.

Mots-clés

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contrôle juridictionnel recours contre des décisions administratives motif de révision notification de la décision approbation du règlement référendum demandé par l'autorité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

This article simply enacts the rejection of the claim.

Article R. 222-1 4° du code de justice administrative

The court used this provision to reject the appeal because it was manifestly inadmissible without possibility of regularization.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 4 août 2023, M. A B saisit le tribunal de la décision en date du 24 juillet 2023 par laquelle le maire de la commune de Tours lui a infligé un avertissement.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () /4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ".

3. M. B, qui s'est borné à produire la décision en date du 24 juillet 2023 par laquelle le maire de la commune de Tours lui a infligé un avertissement, n'a soulevé aucun moyen avant l'expiration du délai de deux mois courant à compter de l'enregistrement de sa requête le 4 août 2023. Par suite, sa requête, qui n'est pas régularisable, est manifestement irrecevable. Elle doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Orléans, le 26 octobre 2023.

La présidente de la 1ère chambre,

Anne LEFEBVRE-SOPPELSA

La République mande et ordonne au préfet d'Indre-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.