Legislator Jurisprudence & Législation
2303291 Généré par l'IA

Jockey License Equivalence Revocation and Withdrawal of Appeal

Numéro de cause 2303291
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A litigant sought judicial review to annul decisions by a horse racing authority and a ministry official that revoked the French equivalence of the individual's jockey license, also claiming damages under administrative law. The court issued an order acknowledging the litigant's subsequent filing of a clear and simple notice of withdrawal of the entire appeal, thereby concluding the case based on the relevant administrative procedural rule allowing presidents of administrative tribunals to formally note such withdrawals.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Jockey License Equivalence Revocation and Withdrawal of Appeal: The court issued an order acknowledging the litigant's subsequent filing of a clear and simple notice of withdrawal of the entire appeal, thereby concluding the case based on the relevant administrative procedural rule allowing presidents of administrative tribunals to formally note such withdrawals.

Mots-clés

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annulation de la décision administrative contrôle juridictionnel règles procédurales procédure de récusation retrait de permis de conduire arrêts en interprétation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 du code de justice administrative

This provision authorizes the president of the administrative tribunal to acknowledge the withdrawal (désistement) by ordinance.

Article 1er

This article formally acknowledges the withdrawal of the request (désistement).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 10 mars 2023 et 14 mars 2023, M. A B, représenté par Me Flichy, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :

1°) d'annuler la décision du 11 janvier 2023 par laquelle les commissaires de la société France Galop lui ont retiré l'équivalence en France de l'autorisation de monter en qualité de jockey, avec toutes conséquences en droit ;

2°) d'annuler les décisions des 8 décembre 2022 et 10 janvier 2023 par lesquelles le chef du service central des courses et des jeux du ministère de l'intérieur a respectivement demandé à la société France Galop de suspendre ou de retirer, puis de retirer l'équivalence en France de son autorisation de monter en qualité de jockey, avec toutes conséquences en droit ;

3°) de mettre respectivement à la charge de la société France Galop et de l'Etat le versement de la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire, enregistré le 27 mars 2023, M. A B, représenté par Me Flichy, demande au tribunal de prendre acte de son désistement pur et simplement.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; () ".

2. Par un mémoire, enregistré le 27 mars 2023, M. B déclare se désister de la présente requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Cergy, le 14 avril 2023.

Le Président,

Signé

J-P. Dussuet

La République mande et ordonne au ministre de l'agriculture, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.