Legislator Jurisprudence & Législation
2303290 Généré par l'IA

Claim for Damages Against State Dismissed Due to Inadmissible Challenge to Enforcement Order and Lack of Specificity in Non-Pecuniary Claims

Numéro de cause 2303290
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought compensation from the State for alleged financial loss, existential distress, and moral damage stemming from an administrative order that retroactively converted her long-term leave from full to half pay and the subsequent enforcement order for the resulting overpayment. The court dismissed the entire claim because the conclusions for financial compensation were manifestly inadmissible as they effectively challenged the final and unappealed enforcement order establishing the debt, and further, the claims for non-pecuniary damages lacked the requisite specificity to allow for an assessment of their merit.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Claim for Damages Against State Dismissed Due to Inadmissible Challenge to Enforcement Order and Lack of Specificity in Non-Pecuniary Claims: The court dismissed the entire claim because the conclusions for financial compensation were manifestly inadmissible as they effectively challenged the final and unappealed enforcement order establishing the debt, and further, the claims for non-pecuniary damages lacked the requisite specificity to allow for an assessment of their merit.

Mots-clés

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prétention en poursuite indemnisation étatique calcul des dommages-intérêts dommage matériel autorisation d'exécution perte financière

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court explicitly cites Article 1st to reject the applicant's request.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This procedural article is cited as the basis for rejecting the request in the operative part of the order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 19 décembre 2023, Mme B A, représentée par la SELARL Christophe Launay, demande au tribunal :

1°) de condamner l'État à lui verser, à titre indemnitaire, une somme de 30 000 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter de sa réclamation préalable et de la capitalisation des intérêts ;

2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'arrêté du 17 mars 2021 par lequel la rectrice de l'académie de Normandie placé rétroactivement en congé de longue durée à demi-traitement sur la période comprise entre le 19 mai 2019 et le 18 mai 2020 est entaché d'illégalité dès lors qu'il a procédé au retrait, au-delà du délai de quatre mois énoncé par les dispositions de l'article L. 242-1 du code des relations entre le public et l'administration, de décisions créatrices de droit l'ayant placée en congé de longue durée à plein traitement ;

- le titre exécutoire émis le 12 avril 2022 en vue du recouvrement d'un indu de rémunération sur la période comprise entre le 19 mai 2019 et le 18 mai 2020 est illégal en ce qu'il trouve sa base légale dans l'arrêté du 17 mars 2021, lui-même entaché d'illégalité ;

- l'illégalité de l'arrêté du 17 mars 2021 et du titre exécutoire du 12 avril 2022 est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'État ;

- l'illégalité de ces décisions lui a occasionné un préjudice financier, des troubles dans les conditions d'existence et un préjudice moral.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que () des moyens qui () ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. ".

2. Il ressort des pièces du dossier que Mme A, professeure certifiée, a été placée en congé de longue durée à plein traitement sur la période comprise entre le 19 mai 2019 et le 18 mai 2020. Par un arrêté du 17 mars 2021, la rectrice de l'académie de Normandie l'a rétroactivement placée, sur cette période, dans la même position, mais à demi-traitement. Par un titre exécutoire émis le 12 avril 2022, Mme A a été constituée débitrice d'un indu de rémunération résultant de la différence entre la rémunération qu'elle a perçue sur la période précitée et celle résultant de l'arrêté du 17 mars 2021.

3. En premier lieu, le préjudice financier invoqué par Mme A trouve sa cause dans l'obligation qui lui a été faite, par le titre exécutoire du 12 avril 2022, de reverser une partie de la rémunération qu'elle a perçue sur la période comprise entre le 19 mai 2019 et le 18 mai 2020. Ce titre exécutoire, qui comporte la mention des délais et voies de recours, étant devenu définitif, faute d'avoir fait l'objet d'une contestation, les conclusions de la requête tendant à l'indemnisation d'un préjudice, qui ont le même objet que le recours qui aurait pu être exercé contre le titre exécutoire, sont manifestement irrecevables.

4. En second lieu, si Mme A invoque des troubles dans les conditions d'existence et un préjudice moral, elle n'assortit ses affirmations d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé.

5. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête de Mme A, en toutes ses conclusions, par application des dispositions précitées du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse.

Copie en sera transmise à la rectrice de l'académie de Normandie.

Fait à Caen, le 1er mars 2024.

Le président de la 2ème chambre,

Signé

A. Marchand

La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

le greffier,

J. Lounis