Refusal of Residence Permit Appeal Timeliness
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the annulment of a prefectural decision refusing a residence permit, ordering an immediate departure from the territory, setting a destination country, and imposing a 45-day residency obligation. The court determined that the administrative notification of the decision, which included a statement that an appeal must be submitted to the administrative court within 48 hours, occurred on August 1, 2023, setting the deadline for the appeal at August 3, 2023; since the applicant's request was not filed until August 5, 2023, the claims challenging the obligation to leave and the residency assignment were deemed manifestly inadmissible due to tardiness, leading to the dismissal of the remaining conclusions, including the related request for injunction and costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative; Refusal of Residence Permit Appeal Timeliness: The court determined that the administrative notification of the decision, which included a statement that an appeal must be submitted to the administrative court within 48 hours, occurred on August 1, 2023, setting the deadline for the appeal at August 3, 2023; since the applicant's request was not filed until August 5, 2023, the claims challenging the obligation to leave and the residency assignment were deemed manifestly inadmissible due to tardiness, leading to the dismissal of the remaining conclusions, including the related request for injunction and costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to reject the remaining conclusions of the request as manifestly inadmissible due to being filed after the deadline.
Cited as the basis for rejecting the request for costs against the State.
Cited as the basis for rejecting the request for costs against the State.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 5, 8 et 9 août 2023, M. B A, représenté par Me Yela Koumba, avocat, demande au tribunal :
1°) d'annuler les arrêtés du 28 juillet 2023 par lesquels le préfet d'Eure-et-Loir, d'une part, a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement, d'autre part, l'a assigné à résidence dans le département d'Eure-et-Loir pour une durée de quarante-cinq jours ;
2°) d'enjoindre au préfet d'Eure-et-Loir de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard ;
3°) de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un mémoire enregistré le 9 août 2023, le préfet d'Eure-et-Loir conclut au rejet de la requête.
Par un jugement du 10 août 2023, la magistrate désignée par le président du tribunal a statué sur les conclusions dirigées contre les décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement et portant assignation à résidence.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant nigérian né le 17 juillet 1999, est entré en France le 4 juillet 2018, selon ses déclarations. Le 2 janvier 2023, il a sollicité du préfet d'Eure-et-Loir la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 28 juillet 2023, le préfet d'Eure-et-Loir a refusé de faire droit à sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement. Par un arrêté du même jour, le préfet d'Eure-et-Loir a assigné M. A à résidence dans le département d'Eure-et-Loir pour une durée de quarante-cinq jours. M. A a demandé l'annulation de ces deux arrêtés par une requête enregistrée le 5 août 2023. Par un jugement du 10 août 2023, la magistrate désignée par le président du tribunal, après avoir prononcé l'admission provisoire de M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle, a statué sur les conclusions dirigées contre les décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement et portant assignation à résidence, et a renvoyé à la formation collégiale les conclusions de la requête dirigées contre la décision de refus de titre de séjour opposée à M. A, les conclusions à fin d'injonction qui s'y rattachent ainsi que les conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
2. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
3. D'autre part, aux termes de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de la mesure () ". Aux termes de l'article R. 776-2 du code de justice administrative : " () II. - Conformément aux dispositions de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification par voie administrative d'une obligation de quitter sans délai le territoire français fait courir un délai de quarante-huit heures pour contester cette obligation et les décisions relatives au séjour, à la suppression du délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour ou à l'interdiction de circulation notifiées simultanément () ".
4. Il ressort des pièces du dossier et n'est d'ailleurs pas contesté que l'arrêté du 28 juillet 2023 par lequel le préfet d'Eure-et-Loir a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A et lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai a été notifié à l'intéressé par voie administrative le 1er août 2023 entre 11 heures et 11 heures 15. Contrairement à ce que soutient M. A, le préfet d'Eure-et-Loir, en produisant la fiche de notification que le requérant a refusé de signer sans pour autant y porter aucune réserve, établit que cette notification comportait l'indication des voies et délais de recours et notamment la mention de ce que l'intéressé pouvait " former un recours devant la juridiction administrative par un écrit dans un délai de 48 heures " - une telle mention impliquant nécessairement que le recours devait parvenir au tribunal dans ce délai, qui expirait ainsi le 3 août 2023 à 11 heures 15. La requête de M. A n'est parvenue au greffe du tribunal que le 5 août 2023, après l'expiration du délai de recours. La circonstance, à la supposer établie, que le pli comportant la requête aurait été remis aux services postaux avant l'expiration du délai de recours est sans influence sur la recevabilité des conclusions tendant à l'annulation du refus de titre de séjour contenu dans l'arrêté du 28 juillet 2023, qui sont ainsi tardives et par suite manifestement irrecevables. Il y a lieu dès lors de rejeter ces conclusions, de même par voie de conséquence que les conclusions à fin d'injonction, par application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée au profit du conseil de M. A au titre de ces dispositions.
O R D O N N E :
Article 1er : Les conclusions restant à juger de la requête de M. A sont rejetées.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet d'Eure-et-Loir.
Fait à Orléans, le 26 janvier 2024.
Le président,
Frédéric DORLENCOURT
La République mande et ordonne au préfet d'Eure-et-Loir en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.