Legislator Jurisprudence & Législation
2303289 Généré par l'IA

Rejection of Appeal for Failure to Specify Contested Decision

Numéro de cause 2303289
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A requester challenged the refusal of a mobility inclusion card with a parking mention, but failed to attach the specific decision being contested, instead submitting the decision related to a different mention on the card; the court clerk invited the requester to regularize the submission by providing the challenged act, but as the requester did not comply within the mandated fifteen-day period and provided no justification for the failure to produce the required document, the court deemed the request manifestly inadmissible and rejected it under the relevant administrative justice code provisions concerning non-regularized deficient filings.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 412-1 du code de justice administrative; Rejection of Appeal for Failure to Specify Contested Decision: Selon l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué () ".

Mots-clés

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griefs de procédure retrait de la demande violation du devoir de motiver appel d'offres infructueux opposition à la marque forclusion pour tardiveté

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 du code de justice administrative

This article provides the basis for the administrative judge to reject the application as manifestly inadmissible after the required regularization failed.

Art. R. 412-1 du code de justice administrative

This article established the initial requirement (which was not met) for attaching the contested act to the application.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 17 novembre 2023, Mme A B conteste le refus de carte " mobilité inclusion " mention " stationnement pour personnes handicapées " qui lui a été opposé par le président du conseil départemental de la Côte-d'Or.

Par lettre du 20 novembre 2023, le greffe du tribunal a invité Mme B à régulariser sa requête par la production de la décision attaquée.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". L'article R. 612-1 du même code dispose : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser () / La demande de régularisation mentionne qu'à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ".

2. Selon l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué () ".

3. Mme B, qui entend contester un refus de carte " mobilité inclusion " portant la mention " stationnement pour personnes handicapées " n'a pas joint à sa requête une telle décision mais seulement celle par laquelle le président du conseil général de la Côte-d'Or s'est par ailleurs prononcé sur sa demande de carte " mobilité inclusion " portant la mention " priorité ". En conséquence, le greffe du tribunal l'a invitée, par lettre recommandée du 20 novembre 2023, dont elle a accusé réception le 5 décembre suivant, à produire la décision contestée afin de régulariser son recours. Mme B n'a cependant, à l'expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, cela à peine d'irrecevabilité, ni produit l'acte attaqué ni argué d'une quelconque impossibilité de le verser au dossier. Sa requête est donc manifestement irrecevable et doit être rejetée selon la modalité prévue par l'article R. 222-1 précité du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Copie en sera adressée pour information au département de la Côte-d'Or et à la maison départementale des personnes handicapées de la Côte-d'Or.

Fait à Dijon le 22 décembre 2023.

Le président,

David ZUPAN

La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d'Or, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière