Claimant Fails to Establish Urgency for Summary Review of Benefit Cessation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought an urgent "liberty summary proceeding" to challenge the departmental decision to cease their income support benefits, alleging various procedural and substantive flaws, but the Administrative Judge of Dijon dismissed the request because the claimant failed to demonstrate the required urgency under the law for an immediate intervention, and further failed to establish a serious and manifest illegal infringement upon a fundamental liberty by the department.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée; Claimant Fails to Establish Urgency for Summary Review of Benefit Cessation: D'une part, le requérant n'invoque aucun élément qui permettrait de considérer qu'il se trouverait dans une situation d'urgence, au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, justifiant l'intervention du juge du référé à très bref délai. D'autre part, en l'état de l'instruction, il est manifeste que M. A n'établit pas que le département de la Nièvre aurait porté une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale qu'il n'identifie pas davantage.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main order rejecting the request.
The court explicitly stated it would reject the request using the procedure provided by this article because the request lacked urgency and was not clearly based on a serious and manifestly unlawful attack on a fundamental freedom.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 novembre 2023, M. C A soumet au juge des référés un " référé liberté en urgence " relatif à un litige l'opposant au département de la Nièvre concernant la décision de supprimer son revenu de solidarité active.
M. A soutient que les décisions des 7 septembre et 10 octobre 2023 par lesquelles le président du conseil départemental de la Nièvre a décidé de supprimer le bénéfice du revenu de solidarité active dont il bénéficiait sont entachées d'un vice d'incompétence, d'un " vice de procédure ", d'une insuffisance de motivation, d'une erreur de fait et d'un détournement de pouvoir.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif a désigné M. B en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes de l'article L. 522-3 de ce code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
2. D'une part, le requérant n'invoque aucun élément qui permettrait de considérer qu'il se trouverait dans une situation d'urgence, au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, justifiant l'intervention du juge du référé à très bref délai. D'autre part, en l'état de l'instruction, il est manifeste que M. A n'établit pas que le département de la Nièvre aurait porté une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale qu'il n'identifie pas davantage.
3. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A peut être rejetée selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A.
Fait à Dijon le 27 novembre 2023.
Le juge des référés,
L. B
La République mande et ordonne au préfet de la Nièvre, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier