Prefectural Expulsion Order Suspension and Residence Permit Request Rejection
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought an urgent order to suspend a prefectural decision compelling their immediate departure from French territory, arguing the expulsion infringed upon their freedom of movement and rights under the Geneva Convention, and further requested an order for a provisional residence permit. The administrative tribunal rejected the request in its entirety under the expedited procedure, reasoning that the invocation of Article L. 521-2 of the Code of Administrative Justice is strictly limited to alleged grave and manifestly illegal attacks on a fundamental liberty, and the petitioner failed to properly articulate how any specific fundamental liberty was so violated, disregarding the ancillary request to verify the legality of an identity check.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, article R. 751-8 du code de justice administrative, Article 4; Prefectural Expulsion Order Suspension and Residence Permit Request Rejection: The administrative tribunal rejected the request in its entirety under the expedited procedure, reasoning that the invocation of Article L. 521-2 of the Code of Administrative Justice is strictly limited to alleged grave and manifestly illegal attacks on a fundamental liberty, and the petitioner failed to properly articulate how any specific fundamental liberty was so violated, disregarding the ancillary request to verify the legality of an identity check.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe provision used to reject the request in all its conclusions based on the failure to invoke a fundamental freedom.
The provision used to reject the request in all its conclusions because it was manifestly ill-founded.
Provision cited in the dispositive concerning the transmission of a copy of the order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er août 2023, M. B A, représenté par Me Kaled, avocat, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'arrêté n° 17068/2022 du 1er août 2023 par lequel le préfet de Mayotte l'a obligé à quitter le territoire français sans délai ;
2°) d'enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il a intérêt pour agir ;
- la condition d'urgence est remplie dès lors que la mesure d'éloignement entrave son droit de pouvoir aller et venir et viole la convention de Genève ;
- il y a atteinte à une liberté fondamentale dès lors qu'il peut être éloigné à tout moment, qu'il a été placé en rétention et que la régularité du contrôle d'identité devra être vérifiée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Baizet, première conseillère, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, en qualité de juge des référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".
2. Il résulte de l'article L. 521-2 du code de justice administrative que seules des atteintes à une liberté fondamentale peuvent être utilement invoquées devant le juge des référés statuant sur le fondement de ces dispositions. Par suite, le moyen tendant à ce que " soit vérifié la régularité du contrôle d'identité " dont le requérant a fait l'objet doit être écarté.
3. M. A n'invoque aucune liberté fondamentale à laquelle le préfet aurait porté une atteinte grave et manifestement illégale.
4. Il y a lieu, par suite, alors même que M. A fait valoir qu'il se trouve dans une situation d'urgence, de rejeter sa requête en toutes ses conclusions, par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de Mayotte.
Copie en sera transmise au ministre de l'intérieur en application de l'article R. 751-8 du code de justice administrative.
Fait à Mamoudzou, le 2 août 2023.
La juge des référés,
E. BAIZET
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.