Applicant v. Prefect: Refusal of Summary Order for Issuance of French Identity Document Following Denial of Nationality Certificate
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant, who had previously held French identity documents for thirty-five years but whose renewal was halted after a request for a certificate of French nationality was denied by the tribunal d'instance in 2020, sought an order for the prefect to issue a French identity document, a temporary residence permit, or a residence permit receipt, citing an urgent and serious infringement of fundamental rights due to her resulting state of statelessness and lack of resources since 2013. The administrative judge rejected the request under summary proceedings, reasoning that the situation complained of had existed since at least 2013, that disputes over the acquisition of French nationality fall outside the administrative court's jurisdiction, and that the litigant failed to demonstrate any necessity for intervention by the summary judge within the mandatory forty-eight-hour deadline required for relief under the fundamental freedoms protection procedure.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Applicant v. Prefect: Refusal of Summary Order for Issuance of French Identity Document Following Denial of Nationality Certificate: The administrative judge rejected the request under summary proceedings, reasoning that the situation complained of had existed since at least 2013, that disputes over the acquisition of French nationality fall outside the administrative court's jurisdiction, and that the litigant failed to demonstrate any necessity for intervention by the summary judge within the mandatory forty-eight-hour deadline required for relief under the fundamental freedoms protection procedure.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed by the summary judge to reject the request in all its conclusions because it was not founded.
Cited in the initial request (point 4) regarding the award of costs, although the final order only dismisses the main request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 avril 2023, Madame A C, représentée par
Me Chelbi, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer un titre d'identité français dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance du tribunal ;
2°) subsidiairement, d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne à lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance du tribunal ;
3°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer un récépissé de titre de séjour dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l'ordonnance du tribunal dans l'attente de la délivrance de son titre d'identité ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat (préfète du Val-de-Marne) la somme de 1200 euros entre les mains de Me Chelbi, qui déclare dans ce cas renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle, par application de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle.
Elle indique que, de nationalité mauricienne, elle est entrée en France alors qu'elle était mineure, et a bénéficié pendant trente-cinq ans de titres d'identité français, que sa demande de renouvellement de ceux-ci est restée sans suite, qu'il lui a été demandé un certificat de nationalité française, qui lui a été refusé par le tribunal d'instance de Nogent-sur-Marne le
22 octobre 2020, que, depuis 2013, elle n'a plus accès aux aides sociales et n'a plus aucunes ressources.
Elle soutient que la condition d'urgence est satisfaite car elle a été placée en situation d'apatridie par la décision de la préfecture de ne pas renouveler son passeport français, et que cette situation porte une atteinte grave et manifestement illégale au droit de posséder un titre d'identité, à sa liberté d'aller et de venir, de déposer une demande d'apatridie, et d'exercer un recours effectif devant un juge.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " et aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et
L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
2. L'usage par le juge des référés des pouvoirs qu'il tient de l'article L. 521-2 du code de justice administrative est subordonné à la condition qu'une urgence particulière rende nécessaire l'intervention dans les quarante-huit heures d'une mesure destinée à la sauvegarde d'une liberté fondamentale.
3. Il ressort des pièces du dossier que la situation que déplore la requérante, et qui a trait à l'absence de tout document prouvant sa nationalité française, dure depuis au moins 2013. Par ailleurs, les contestations relatives à l'acquisition de la nationalité française ne ressortissent pas de la compétence de la juridiction administrative. Enfin, l'intéressée n'établit pas, et ne soutient d'ailleurs même pas, qu'elle ait sollicité de la préfète du Val-de-Marne la délivrance d'un titre de séjour, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ayant conclu, dans sa décision du 3 février 2022, qu'il n'était pas démontré qu'elle aurait perdu la nationalité mauricienne. Par suite, elle ne fait valoir aucun élément nécessitant l'intervention du juge des référés dans un délai de quarante-huit heures.
4. Dans ces conditions, il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Madame A C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Madame A C et à la préfète du
Val-de-Marne.
Le juge des référés,
Signé : M. B
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2303288