Withdrawal of Appeal Due to Failure to Confirm Main Action After Suspensions Rejection
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA request seeking the annulment of an administrative decision refusing authorization for home instruction, and an order to grant such authorization or reexamine the situation, was deemed withdrawn because the applicants failed to confirm the continuation of their main appeal within the one-month deadline following the rejection of their associated request for suspension proceedings. The court ruled that, pursuant to the relevant article of the Code of Administrative Justice, since their suspension request was rejected due to a lack of serious doubt concerning the legality of the refusal, and they did not explicitly confirm their intent to proceed with the main annulment claim after being duly notified of this requirement, they are legally considered to have abandoned their original petition.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-2 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 1' du code de justice administrative; Withdrawal of Appeal Due to Failure to Confirm Main Action After Suspensions Rejection: The court ruled that, pursuant to the relevant article of the Code of Administrative Justice, since their suspension request was rejected due to a lack of serious doubt concerning the legality of the refusal, and they did not explicitly confirm their intent to proceed with the main annulment claim after being duly notified of this requirement, they are legally considered to have abandoned their original petition.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly gave notice of the withdrawal of the request in this operative article.
This article grants the power to issue an order to take note of withdrawals.
This article establishes the legal mechanism under which the applicants are deemed to have withdrawn their request due to failure to confirm maintenance after the rejection of the suspension request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 août 2023, M. et Mme D demandent au tribunal :
1°) d'annuler la décision en date du 7 juillet 2023 par laquelle la rectrice de la région académique Normandie a rejeté le recours administratif préalable formé contre la décision du 12 juin 2023 refusant l'autorisation d'instruction en famille pour leur enfant A ;
2°) d'enjoindre à la rectrice de la région académique Normandie, à titre principal, de délivrer l'autorisation d'instruire en famille leur enfant A, et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation.
La requête a été communiquée à la rectrice de la région académique Normandie le 28 août 2023 qui n'a pas produit de mémoire.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête en référé suspension enregistrée le 13 août 2023 sous le numéro 2302288.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () ". Selon l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté ".
2. La requête en référé enregistrée sous le numéro 2303288 présentée par M. et Mme D tendant à la suspension de l'exécution de la décision en date du 7 juillet 2023 par laquelle la rectrice de la région académique de Normandie a rejeté le recours administratif préalable formé contre la décision du 12 juin 2023 refusant l'autorisation d'instruction en famille de leur enfant A a été rejetée par ordonnance du 31 août 2023 au motif qu'aucun des moyens qu'ils y avaient présentés n'était propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. M. et Mme D ont été, en application des dispositions de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative, informés, dans la notification de l'ordonnance de référé, intervenue le 1er septembre 2023 et dont il a été accusé réception le jour même, de ce qu'il leur appartenait de confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de leur requête au fond et de ce qu'à défaut de confirmation, ils seraient réputés s'être désistés d'office. Aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction dans ce délai, M. et Mme D doivent être réputés s'être désistés de leur requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. et Mme D.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B D et Mme C D et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse.
Copie en sera adressée à la rectrice de la région académique Normandie.
Fait à Rouen, le 7 novembre 2023.
La présidente de la 2ème chambre,
Signé :
P. Bailly
La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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