Rejection of Emergency Application for Retirement Processing Without Stated Legal Basis
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought an urgent administrative court order compelling the prefecture to allow the normal processing of their retirement application, scheduled for a specific date, but failed to specify the legal basis for the emergency relief sought under the administrative justice code, neither requesting the suspension of an administrative decision nor alleging a grave and manifest violation of a fundamental freedom. The court reasoned that because the request was not clearly grounded in one of the available emergency procedures (such as suspension under Article L. 521-1 or protection of a fundamental freedom under Article L. 521-2), and appeared, in fact, to seek the annulment of a preliminary administrative rejection which precluded relief under Article L. 521-3, the request was deemed not amenable to the specific urgent procedure invoked and was consequently rejected.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 511-1 du code de justice administrative, article L. 521-3 du code de justice administrative, Article L. 522-3 du code précité; Rejection of Emergency Application for Retirement Processing Without Stated Legal Basis: The court reasoned that because the request was not clearly grounded in one of the available emergency procedures (such as suspension under Article L. 521-1 or protection of a fundamental freedom under Article L. 521-2), and appeared, in fact, to seek the annulment of a preliminary administrative rejection which precluded relief under Article L. 521-3, the request was deemed not amenable to the specific urgent procedure invoked and was consequently rejected.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly cited this article to justify rejecting the applicant's request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er août 2023, M. A B demande au tribunal d'intervenir en référé auprès de la préfecture de Mayotte pour qu'il puisse faire valoir normalement ses droits à la retraite prévue pour le 1er octobre 2023.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Baizet, première conseillère, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, en qualité de juge des référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire () ". Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 dudit code : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". Aux termes de l'article L. 521-2 du même code : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Aux termes de l'article L. 521-3 du même code : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Selon l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée () ". Enfin, selon l'article R. 522-1 du même code : " () / A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière ".
2. Les demandes présentées devant le juge des référés statuant en urgence sont régies par les articles L. 521-1, L. 521-2 et L. 521-3 du code de justice administrative et sont instruites et jugées selon des règles différentes, suivant qu'elles s'appuient sur l'un ou l'autre de ces articles. Il appartient ainsi au requérant de préciser la procédure de référé sur le fondement de laquelle il présente sa requête sous peine d'irrecevabilité de la demande.
3. M. B s'est borné lors du dépôt de sa requête à indiquer qu'il saisit le Tribunal d'une " demande de référé d'urgence " sans préciser les dispositions du code de justice administrative sur le fondement desquelles il entend présenter sa demande, notamment dans le corps de sa requête. A cet égard, l'intéressé ne demande pas la suspension de l'exécution d'une décision administrative. En tout état de cause, à la date de la présente ordonnance, l'intéressé n'a pas introduit de requête au fond distincte de sa requête en référé. Il ne se prévaut pas davantage d'une atteinte grave et manifestement illégale à une quelconque liberté fondamentale. Enfin, eu égard aux termes de sa requête, le requérant pourrait être regardé éventuellement comme demandant au juge des référés d'ordonner des mesures utiles sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. Toutefois, M. B présente, en fait, une demande tendant à l'annulation d'une décision par laquelle le préfet de Mayotte aurait rejeté sa demande de prise en compte des années effectuées en Pologne pour sa retraite, cette décision faisant obstacle au prononcé par le juge des référés de mesures utiles.
4. Il résulte de ce qui précède qu'en l'état de l'instruction, la requête de M. B ne peut être que rejetée en toutes ses conclusions selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code précité.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B
Copie en sera adressée au préfet de Mayotte.
Fait à Mamoudzou, le 2 août 2023.
La juge des référés
E. BAIZET
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2303287