Mootness of Visa Annulment and Injunction Request Due to Subsequent Visa Issuance
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought annulment of an implicit visa refusal concerning a long-stay student visa for their minor son and requested an injunction for issuance, along with associated legal costs. The administrative court determined that since the administrative authority subsequently issued the requested visa on August 29, 2023, the core claims for annulment and injunction became moot, thus ruling that there was no longer a need to rule on those specific conclusions, though it ordered the State to pay the litigant a sum of 500 euros for costs incurred under the relevant administrative justice code provision.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Mootness of Visa Annulment and Injunction Request Due to Subsequent Visa Issuance: The administrative court determined that since the administrative authority subsequently issued the requested visa on August 29, 2023, the core claims for annulment and injunction became moot, thus ruling that there was no longer a need to rule on those specific conclusions, though it ordered the State to pay the litigant a sum of 500 euros for costs incurred under the relevant administrative justice code provision.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court ordered that there is no need to rule on the requests for annulment and injunction, which constitutes the final decision on the merits.
This article's provisions were cited as the basis for the court's power to issue an order declaring that there is no need to rule on the request.
This provision was applied to order the State to pay a sum to M. B for costs incurred.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 7 mars et 11 mai 2023,
M. A B, agissant en son nom et en tant que représentant légal de son fils mineur C B, représenté par Me Soh Mouafo, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, saisie d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 29 décembre 2022 de l'autorité consulaire française à Alger (Algérie) refusant de délivrer un visa de long séjour pour études à C B, a implicitement refusé de délivrer le visa sollicité ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de faire délivrer le visa de long séjour mention " étudiant " sollicité, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 octobre 2023, le ministre de l'intérieur conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte et déclare s'en remettre à la sagesse du tribunal concernant le surplus des conclusions de la requête.
Il fait valoir que le visa sollicité a été délivré le 29 août 2023 à C B.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : ()
3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte :
2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de la requête, l'autorité consulaire française à Alger a délivré le 29 août 2023 le visa sollicité à
C B. Ainsi, la décision attaquée a implicitement mais nécessairement été retirée. Par suite, les conclusions de M. B aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.
Sur les frais liés à l'instance :
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. B aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte.
Article 2 : L'Etat versera à M. B la somme de 500 (cinq cents) euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Nantes, le 13 décembre 2023.
La présidente,
M. D
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,