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2303285 Généré par l'IA

Municipality v. School Grouping Union Contribution Formula (Admissibility)

Numéro de cause 2303285
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A municipality sought the annulment of Article 10 of a 2016 order establishing a school grouping union, arguing that the contribution formula based on population and student numbers unfairly burdened smaller communes. The Tribunal Administratif d'Amiens dismissed the claim via an order, reasoning that the two-month statutory deadline for filing an administrative appeal, which began on the order's publication date in December 2016, had long expired by the time the request was filed in September 2023, rendering the action inadmissible under the relevant procedural codes.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Municipality v. School Grouping Union Contribution Formula (Admissibility): The Tribunal Administratif d'Amiens dismissed the claim via an order, reasoning that the two-month statutory deadline for filing an administrative appeal, which began on the order's publication date in December 2016, had long expired by the time the request was filed in September 2023, rendering the action inadmissible under the relevant procedural codes.

Mots-clés

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recours en annulation en droit de l'Union délai légal demande collective date de dépôt créance de cotisation décisions incidentes

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

This provision was used as the basis for rejecting the application because it was manifestly inadmissible (time-barred).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 27 septembre et 19 octobre 2023, le maire de la commune de Jumencourt demande au tribunal l'annulation de l'article 10 de l'arrêté n° 2016-1133 du 30 décembre 2016 portant création du syndicat de regroupement scolaire de Coucy.

Il soutient que l'article 10 de l'arrêté litigieux fixe les contributions aux dépenses du syndicat selon le nombre d'habitants et d'enfants scolarisés, ce qui a pour effet d'épuiser les finances des communes de petite taille au profit des plus importantes.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ".

2. D'autre part, aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle ". Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ".

3. Le maire de la commune de Jumencourt demande au tribunal l'annulation de l'article 10 de l'arrêté n° 2016-1133 du 30 décembre 2016 portant création du syndicat de regroupement scolaire de Coucy, lequel a été publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de l'Aisne le 30 décembre 2016. Il résulte des dispositions précitées de l'article R.421-1 du code de justice administrative que le délai de recours contentieux de deux mois contre l'arrêté litigieux a commencé à courir à compter de cette publication et était dès lors expiré à la date de présentation de la présente requête, le 27 septembre 2023. Par suite, les conclusions de la requête du maire de la commune de Jumencourt sont tardives et doivent être rejetées sur le fondement des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de la commune de Jumencourt est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Jumencourt.

Fait à Amiens, le 25 janvier 2024.

Le président de la 3ème chambre,

signé

S. Thérain

La République mande et ordonne au préfet de l'Aisne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.