Legislator Jurisprudence & Législation
2303284 Généré par l'IA

Withdrawal of Annulment Proceedings and Cost Allocation

Numéro de cause 2303284
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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Petitioners sought the annulment of a modified building permit granted by the municipality and the rejection of the responding property owner's claims, but subsequently filed a pure and simple withdrawal of their action, which the court accepted pursuant to its authority to rule on matters solely concerning the withdrawal and associated costs. Given this procedural development, the court recorded the withdrawal of the proceedings and, applying relevant administrative law provisions, ordered that each party bear its own litigation costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice, while rejecting claims for costs and expenses.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Withdrawal of Annulment Proceedings and Cost Allocation: Given this procedural development, the court recorded the withdrawal of the proceedings and, applying relevant administrative law provisions, ordered that each party bear its own litigation costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice, while rejecting claims for costs and expenses.

Mots-clés

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recours en annulation en droit de l'Union frais de la procédure désistement d'action permis de construire règles procédurales autorité administrative

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis allowing the president to record the withdrawal of the action.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the dispositive order to reject the claims for costs related to this article.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des mémoires, enregistrés le 5 octobre 2023, le 14 février 2024 et le 13 août 2024, M. A C et Mme B E, représentés en dernier lieu par Me Jacquemin, demandent au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 29 mars 2023 par laquelle le maire de la commune de Lorgues a accordé un permis de construire modificatif n° PC 083 072 22 K0028 M02 à M. D F, sur un terrain sis chemin du Train des pignes est, lotissement E (72 L 401, 72 L 402), pour la création d'un accès, ensemble la décision de rejet du recours gracieux du 4 août 2023 ;

2°) de rejeter l'ensemble des demandes, fins et conclusions, ainsi que le mémoire indemnitaire de M. D ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Lorgues et de M. D la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par des mémoires, enregistrés le 19 décembre 2023, le 28 février 2024 et le 10 septembre 2024, M. F D, représenté par Me Ladouce, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 5 000 euros soit mise à la charge de M. C au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens.

Par un mémoire, enregistré le 10 octobre 2024, la commune de Lorgues représentée par Me Marchesini, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. C et autre au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Par un acte, enregistré le 14 octobre 2024, M. C et Mme E ont déclaré se désister purement et simplement de leur requête et concluent au rejet des conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative

Par un mémoire, enregistré le 15 octobre 2024, la commune de Lorgues déclare accepter le désistement et entend maintenir ses conclusions au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire, enregistré le 18 octobre 2024, M. C et Mme E demandent, en outre, d'homologuer le protocole d'accord régularisé avec M. D.

Par un courrier du 4 décembre 2024, le tribunal a invité M. C et Mme E, la commune de Lorgues et à M. D à confirmer leur demande d'homologation de la transaction.

Par des actes, enregistrés les 10 et 16 décembre 2024, M. C et Mme E ont déclaré se désister de leur requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' donner acte des désistements () ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".

2. Par des actes, enregistrés les 10 et 16 décembre 2024, M. C et Mme E ont déclaré se désister de leur requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

3. En application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de laisser à chacune des parties la charge de ses frais d'instance.

4. Aucun dépens n'ayant été exposés, les conclusions tendant à ce qu'ils soient mis à la charge des requérants doivent être rejetées.

ORDONNE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. C et de Mme E.

Article 2 : Les conclusions présentées par les parties au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des dépens sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et Mme B E, à la commune de Lorgues et à M. F D.

Fait à Toulon, le 7 janvier 2025.

Le président,

JF. SAUTON

La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.