Litigant v. Administrative Agency: MaPrimeRénov' Grant Denial Appeal Timeliness
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant challenged the administrative agency's implicit rejection of their administrative appeal concerning the denial of a "MaPrimeRénov'" energy renovation grant, having initially had their request rejected on February 21, 2023, for lacking a consent form. The court dismissed the subsequent judicial review as manifestly inadmissible because it was filed late; the statutory two-month deadline to appeal the agency's implicit rejection of the prior administrative appeal, which was established based on the August 6, 2023, notification date provided in the mandatory acknowledgment of receipt, expired on October 9, 2023, whereas the judicial request was only filed on November 19, 2023.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. R. 421-1 du code de justice administrative, Art. R. 421-2 du code de justice administrative, Art. 9 du décret n° 2020-26 du 14 janvier 2020; Litigant v. Administrative Agency: MaPrimeRénov' Grant Denial Appeal Timeliness: The court dismissed the subsequent judicial review as manifestly inadmissible because it was filed late; the statutory two-month deadline to appeal the agency's implicit rejection of the prior administrative appeal, which was established based on the August 6, 2023, notification date provided in the mandatory acknowledgment of receipt, expired on October 9, 2023, whereas the judicial request was only filed on November 19, 2023.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was used to reject the claim as manifestly inadmissible.
Cited in the reasoning to establish the general two-month deadline for appeal.
Cited in the reasoning regarding the deadline when silence implies rejection.
Cited in the reasoning to establish the requirement for prior administrative appeal.
Cited in the reasoning regarding the requirement for an acknowledgment of receipt.
Cited in the reasoning regarding the non-applicability of appeal deadlines without proper acknowledgment of receipt.
Cited in the reasoning to describe the content of the acknowledgment of receipt, which determined the appeal deadline.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 novembre 2023, M. B A soumet au tribunal un litige l'opposant à l'Agence nationale pour l'habitat (ANAH) concernant le rejet de sa demande de prime " MaPrimeRénov' " pour son projet de rénovation énergétique.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le décret n° 2020-26 du 14 janvier 2020 relatif à la prime de transition énergétique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. Tout d'abord, aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ". Aux termes de l'article R. 421-2 du même code : " Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l'autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l'intéressé dispose, pour former un recours, d'un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet () ".
3. Ensuite, aux termes de l'article 9 du décret n° 2020-26 du 14 janvier 2020 : " L'introduction d'un recours afférent aux décisions relatives à la prime de transition énergétique est subordonnée à l'exercice préalable d'un recours administratif auprès du directeur général de l'Agence nationale de l'habitat () régi par les dispositions des chapitres Ier et II du titre Ier du livre IV du code des relations entre le public et l'administration ".
4. Enfin, aux termes de l'article L. 112-3 du code des relations entre le public et l'administration : " Toute demande adressée à l'administration fait l'objet d'un accusé de réception ". Aux termes de l'article L. 112-6 du même code : " Les délais de recours ne sont pas opposables à l'auteur d'une demande lorsque l'accusé de réception ne lui a pas été transmis ou ne comporte pas les indications exigées par la réglementation () ". L'article R. 112-5 de ce code prévoit que : " L'accusé de réception prévu par l'article L. 112-3 comporte les mentions suivantes : / 1° La date de réception de la demande et la date à laquelle, à défaut d'une décision expresse, celle-ci sera réputée acceptée ou rejetée (). / Il indique si la demande est susceptible de donner lieu à une décision implicite de rejet ou à une décision implicite d'acceptation. Dans le premier cas, l'accusé de réception mentionne les délais et les voies de recours à l'encontre de la décision. Dans le second cas, il mentionne la possibilité offerte au demandeur de se voir délivrer l'attestation prévue à l'article L. 232-3 ". En vertu des dispositions combinées des articles L. 411-3 et L. 412-2 du même code, les articles L. 112-3 et L. 112-6 relatifs à la délivrance des accusés de réception sont applicables au recours administratif préalable obligatoire adressé à une administration par le destinataire d'une décision.
5. M. A a présenté une demande tendant à l'attribution de la prime de transition énergétique, dite " MaPrimeRénov' ", pour un projet de rénovation énergétique. Le 21 février 2023, l'ANAH a décidé de rejeter sa demande au motif que son dossier ne comportait pas le " formulaire de consentement ". Le recours administratif préalable que l'intéressé a exercé contre cette décision du 21 février 2023 a été implicitement rejeté. Le requérant doit être regardé comme demandant l'annulation de cette décision implicite.
6. Le 10 juillet 2023, l'ANAH a accusé réception du recours préalable exercé par M. A en lui indiquant, conformément aux dispositions de l'article R. 112-5 du code des relations entre le public et l'administration, la date de réception de son recours -le 6 juin 2023-, la date à laquelle, à défaut d'une décision expresse, son recours serait réputé être rejeté -le 5 août 2023- ainsi que la mention des voies et délais de recours contre cette décision implicite de rejet. Le délai de recours contentieux, opposable à l'intéressé, dont M. A disposait pour contester la décision rejetant implicitement son recours préalable obligatoire a donc commencé à courir le 6 août 2023 et a expiré le lundi 9 octobre 2023 à minuit. La requête de M. A, qui n'a été enregistrée au greffe du tribunal administratif que le 19 novembre 2023, est par conséquent tardive.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A est manifestement irrecevable et peut ainsi être rejetée en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Dijon le 23 novembre 2023.
Le président de la 3ème chambre,
L. Boissy
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier