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2303283 Généré par l'IA

Petitioner Fails to Exhaust Administrative Remedies for Mobility Card Denial

Numéro de cause 2303283
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A petitioner challenged the departmental council president's decision rejecting their application for a parking mobility inclusion card, but the court dismissed the request as manifestly inadmissible because the petitioner failed to provide proof of having first filed the mandatory administrative appeal required by law before approaching the tribunal. Despite the court notifying the petitioner to regularize the filing by submitting the decision resulting from the mandatory prior appeal or the proof of filing the appeal itself, the notice went uncollected, leading the court to reject the petition based on the procedural failure to exhaust administrative remedies.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. R. 241-17-1 du code de l'action sociale et des familles; Petitioner Fails to Exhaust Administrative Remedies for Mobility Card Denial: Despite the court notifying the petitioner to regularize the filing by submitting the decision resulting from the mandatory prior appeal or the proof of filing the appeal itself, the notice went uncollected, leading the court to reject the petition based on the procedural failure to exhaust administrative remedies.

Mots-clés

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griefs de procédure retrait de la demande recours contre des décisions administratives omission de prêter secours qualité pour recourir contre permis preuve insuffisante d'aggravation médicale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

This provision was used to reject the application due to manifest inadmissibility.

Art. R. 241-17-1 du code de l'action sociale et des familles

The absence of the mandatory prior administrative appeal required by this article led to the finding of inadmissibility.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 19 décembre 2023, M. C A B conteste la décision du 30 novembre 2023 par laquelle le président du conseil départemental des Pyrénées-Atlantiques a rejeté sa demande d'attribution de la carte mobilité inclusion mention " stationnement ".

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () ;4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ; () ".

2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ". L'article R. 241-17-1 du code de l'action sociale et des familles dispose : " Le recours préalable obligatoire formé contre une décision relative à la carte " mobilité inclusion " destinée aux personnes physiques est formé, par tout moyen lui conférant date certaine, devant le président du conseil départemental () ". Il résulte de ces dispositions du code de l'action sociale et des familles que la personne qui entend contester une décision relative à l'attribution de la carte mobilité inclusion doit obligatoirement, avant de saisir le juge, former un recours administratif préalable devant l'autorité compétente. Seule la décision prise à la suite de ce recours administratif préalable obligatoire est susceptible d'être déférée devant le tribunal, en ce qu'elle se substitue à la décision initiale.

3. M. A B conteste la décision du 30 novembre 2023 par laquelle le président du conseil départemental des Pyrénées-Atlantiques a rejeté sa demande d'attribution de la carte mobilité inclusion mention " stationnement ". Toutefois, il ne justifie pas, en l'état de l'instruction, avoir exercé, préalablement à la saisine du tribunal, le recours administratif prévu par les dispositions de l'article R. 241-17-1 du code de l'action sociale et des familles. Par un courrier du 8 janvier 2024, le tribunal a invité le requérant à régulariser sa requête en produisant la décision rendue par le président du conseil départemental sur son recours préalable obligatoire ou, à défaut, la copie de ce recours, accompagnée de la preuve de dépôt auprès de cette autorité. Ce courrier, qui informait le requérant que sa requête pourrait être rejetée comme irrecevable à défaut de régularisation dans le délai imparti, a été présenté à l'adresse indiquée dans sa requête le 9 janvier 2024 et n'a pas été retiré par le requérant auprès des services postaux. Par suite, sa notification doit être regardée comme étant régulièrement intervenue le 9 janvier 2024. M. A B n'ayant pas régularisé sa requête dans le délai imparti, celle-ci ne peut qu'être rejetée comme étant entachée d'une irrecevabilité manifeste, en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A B.

Fait à Pau, le 25 mars 2024.

La présidente du tribunal,

signé

V. QUEMENER

La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition,

La greffière,