Claimant v. Agency Regarding Unemployment Benefit Extension Jurisdiction
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA claimant sought judicial review from the Administrative Tribunal to annul an agency's decision refusing to extend the payment of the claimant's unemployment benefits until March 2023, arguing the payment was prematurely stopped despite assurances of continued eligibility. The Tribunal rejected the claim through an order, reasoning that benefits paid by the public institution concerning unemployment insurance remain subject to the jurisdiction that applied prior to the institution's creation, meaning disputes over such allocations fall under the competence of the judicial courts, not the administrative jurisdiction, thus rendering the administrative claim manifestly outside the Tribunal's jurisdiction.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 5312-1 du code du travail; Claimant v. Agency Regarding Unemployment Benefit Extension Jurisdiction: The Tribunal rejected the claim through an order, reasoning that benefits paid by the public institution concerning unemployment insurance remain subject to the jurisdiction that applied prior to the institution's creation, meaning disputes over such allocations fall under the competence of the judicial courts, not the administrative jurisdiction, thus rendering the administrative claim manifestly outside the Tribunal's jurisdiction.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order explicitly rejects the claim based on jurisdictional incompetence, which is the main ground for the decision, although it does not cite the specific substantive article in the operative part.
This procedural rule from the Administrative Justice Code (CJA) is the legal basis cited for rejecting the request due to lack of jurisdiction.
This article grants the President the power to reject requests outside the competence of the administrative jurisdiction by order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 6 juin 2023 et 15 juin 2023, M. B C demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle Pôle emploi Occitanie a refusé de prolonger le versement de ses droits à l'allocation de retour à l'emploi jusqu'à la fin du mois de mars 2023.
Il soutient que Pôle Emploi a interrompu le versement de ses droits à l'allocation d'aide au retour à l'emploi le 24 septembre 2022 alors qu'il lui avait été indiqué que ceux-ci seraient valables jusqu'à la fin du mois de mars 2023.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 octobre 2023, Pôle emploi Occitanie conclut au rejet de la requête comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ".
2. Aux termes de l'article L. 5312-1 du code du travail : " Pôle emploi est une institution nationale publique dotée de la personnalité morale et de l'autonomie financière qui a pour mission de : () 4° Assurer, pour le compte de l'organisme gestionnaire du régime d'assurance chômage, le service de l'allocation d'assurance et, pour le compte de l'Etat, le service des allocations de solidarité () ". Aux termes de l'article L. 5312-12 du même code : " Les litiges relatifs aux prestations dont le service est assuré par l'institution, pour le compte de l'organisme chargé de la gestion du régime d'assurance chômage ou de l'Etat sont soumis au régime contentieux qui leur était applicable antérieurement à la création de cette institution ". Il résulte de ces dispositions, éclairées par les travaux préparatoires de la loi du 13 février 2008 relative à la réforme de l'organisation du service public de l'emploi dont elles sont issues, que le législateur a souhaité que la réforme, qui s'est notamment caractérisée par la substitution de Pôle emploi à l'Agence nationale pour l'emploi et aux Assedic, reste sans incidence sur le régime juridique des prestations et sur la juridiction compétente pour connaître du droit aux prestations, notamment sur la compétence de la juridiction judiciaire s'agissant des prestations servies au titre du régime d'assurance chômage.
3. La requête de M. C tend à obtenir le prolongement du versement de ses droits à l'allocation de retour à l'emploi jusqu'à la fin du mois de mars 2023. Il résulte toutefois des dispositions citées au point précédent qu'il n'appartient qu'au juge judiciaire de connaître des recours relatifs à une telle allocation qui relève des allocations d'assurance chômage. Par suite, le litige qui oppose M. C à Pôle emploi ne relève manifestement pas de la compétence du tribunal administratif et sa requête doit être rejetée en application du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C et à Pôle emploi Occitanie.
Fait à Montpellier, le 6 novembre 2023.
La présidente de la 1ère Chambre,
F. Corneloup
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier le 6 novembre 2023.
La greffière,
M. A