Applicant Withdraws Claim Against Minister of Armed Forces Over Study Allowance Overpayment
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn applicant sought the annulment of a decision by the Minister of the Armed Forces confirming an overpayment of specific study allowances amounting to €1,085.63. Following the filing of the defense and prior to further proceedings, the applicant formally and unequivocally withdrew their claim. The court, exercising its power under the Administrative Justice Code, granted the motion and formally acknowledged the applicant's unqualified withdrawal of the case.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Applicant Withdraws Claim Against Minister of Armed Forces Over Study Allowance Overpayment: Following the filing of the defense and prior to further proceedings, the applicant formally and unequivocally withdrew their claim. The court, exercising its power under the Administrative Justice Code, granted the motion and formally acknowledged the applicant's unqualified withdrawal of the case.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court used this article to grant the request to take note of the withdrawal of the proceedings.
This article formally records the withdrawal of the proceedings as ordered by the court.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er décembre 2023, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 26 septembre 2023 par laquelle le ministre des armées a confirmé l'indu de d'allocation d'études spécifiques pour un montant de 1 085,63 euros.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 29 avril et 19 juin 2024, le ministre des armées conclut au non-lieu à statuer.
Par un mémoire, enregistré le 3 juillet 2024, M. B déclare se désister purement et simplement de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1.Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents de formation de jugement des tribunaux peuvent, par ordonnance, donner acte des désistements.
2.Le désistement de M. B est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au Ministre des armées et à la Direction départementale des finances publiques de la Moselle.
Fait à Poitiers, le 10 septembre 2024.
Le président,
Signé
P. CRISTILLE
La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La Greffière,
N. COLLET
N°2303282