Withdrawal of Appeal Concerning Gendarmerie Officer Qualification Diploma
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner challenged a decision regarding the attribution of a superior qualification diploma to non-commissioned gendarmerie officers, but subsequently informed the court through a filing on January 5, 2024, that they wished to withdraw their appeal. The court, referencing the provisions of the Code of Administrative Justice allowing presidents of judgment panels to record withdrawals via ordinance, determined that the petitioner's submission constituted an unqualified withdrawal of their request, thereby leading to an order formally acknowledging the discontinuance of the proceedings.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Withdrawal of Appeal Concerning Gendarmerie Officer Qualification Diploma: The court, referencing the provisions of the Code of Administrative Justice allowing presidents of judgment panels to record withdrawals via ordinance, determined that the petitioner's submission constituted an unqualified withdrawal of their request, thereby leading to an order formally acknowledging the discontinuance of the proceedings.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article formally grants notice of the withdrawal of the appeal (désistement).
This provision authorizes the president to issue an order giving notice of withdrawals (donner acte des désistements).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 novembre 2023, M. B A conteste la décision du 10 mai 2023 portant attribution du diplôme de qualification supérieure aux sous-officiers de gendarmerie.
Par un mémoire enregistré le 5 janvier 2024, M. A informe le tribunal qu'il " souhaite retirer son recours ".
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ".
2. M. A, qui par son mémoire enregistré le 5 janvier 2024 informe le tribunal qu'il " souhaite retirer son recours ", doit être regardé comme se désistant de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête n° 2303281 présentée par M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Dijon, le 9 janvier 2024.
Le président,
O. Rousset
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
cc