Petitioner's Claim for Duplicate Mobility Card Outside Administrative Jurisdiction
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought judicial intervention to obtain a duplicate mobility inclusion card for parking after the department president had rejected the request on the grounds that a valid card was already held, but the court dismissed the request as manifestly inadmissible because the claim—seeking the direct issuance of a document rather than the annulment of an appealable administrative decision or the repair of a prejudice—did not fall within the scope of matters cognizable by administrative jurisdiction, nor did the prior rejection letter constitute a decision producing actionable grievance required for judicial review.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme A est rejetée, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Petitioner's Claim for Duplicate Mobility Card Outside Administrative Jurisdiction: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () ;4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ; () ". Aux termes de l'article R. 421-1 de ce même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the dispositive order rejecting the request.
The request was rejected as manifestly inadmissible by order based on this provision.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 14 décembre 2023 et 29 janvier 2024, Mme B A demande au tribunal de lui délivrer un duplicata de la carte mobilité inclusion mention " stationnement " dont elle est titulaire au titre de la période du 4 août 2021 au 31 décembre 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () ;4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ; () ". Aux termes de l'article R. 421-1 de ce même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. ".
2. Par lettre du 29 novembre 2023, le président du conseil départemental des Hautes-Pyrénées a rejeté la demande de Mme A tendant à la délivrance d'une carte mobilité inclusion mention " stationnement ", au motif qu'elle est déjà titulaire d'une telle carte, valable du 4 août 2021 au 31 décembre 2026. Par sa requête, l'intéressée demande au tribunal de lui délivrer un duplicata de ladite carte, qu'elle a égarée. Ces conclusions, qui ne tendent ni à l'annulation d'une décision administrative clairement identifiée, ni à la réparation d'un préjudice, ne sont pas au nombre de celles qui peuvent être présentées devant le juge administratif. Par ailleurs, il n'appartient pas au tribunal administratif de faire acte d'administrateur, ni d'adresser à l'administration des injonctions en dehors des cas limitativement prévus aux articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative.
À supposer que la requête de Mme A doit être regardée comme tendant à l'annulation de la lettre du président du conseil départemental des Hautes-Pyrénées du 29 novembre 2023, cette dernière, qui n'a qu'une portée informative, ne présente pas le caractère d'une décision faisant grief susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir. Dès lors, la requête de Mme A est entachée d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance et doit, par suite, être rejetée, en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Pau, le 25 mars 2024.
La présidente du tribunal,
Signé : V. QUEMENER
La République mande et ordonne au préfet des Hautes-Pyrénées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition,
La greffière,