Foreign National v. Prefecture: Dismissal for Untimely Appeal of Residence Permit Refusal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national sought the annulment of a prefectural decision refusing a residence permit, ordering her to leave the territory, and retaining her passport, after having been notified of the initial decision, which also included an obligation to leave France, on June 9, 2023, and filing her judicial review request on August 4, 2023. The court ruled that the conclusions seeking the annulment of the residence permit refusal and related injunctions were manifestly inadmissible because the request was filed after the thirty-day statutory appeal period, which commenced upon notification of the decision, and therefore dismissed the remaining conclusions of the application, including those seeking costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-2 du code de justice administrative, article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 761-1 du code de justice administrative; Foreign National v. Prefecture: Dismissal for Untimely Appeal of Residence Permit Refusal: The court ruled that the conclusions seeking the annulment of the residence permit refusal and related injunctions were manifestly inadmissible because the request was filed after the thirty-day statutory appeal period, which commenced upon notification of the decision, and therefore dismissed the remaining conclusions of the application, including those seeking costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to reject the remaining conclusions of the application because they were manifestly inadmissible due to being filed after the statutory deadline.
Cited in relation to the rejection of costs sought by the applicant's counsel, as the State was not the losing party.
Cited in relation to the rejection of costs sought by the applicant's counsel, as the State was not the losing party.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 août 2023, Mme B A, représentée par Me Mariette, avocate, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 1er juin 2023 par lequel le préfet d'Eure-et-Loir a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement ;
2°) d'annuler la décision du 9 juin 2023 portant rétention de son passeport ;
3°) d'enjoindre au préfet d'Eure-et-Loir de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, subsidiairement et sous la même condition d'astreinte, de prendre une nouvelle décision dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de quarante-huit heures ;
4°) de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un mémoire enregistré le 8 août 2023, le préfet d'Eure-et-Loir conclut au rejet de la requête.
Par un jugement du 9 août 2023, la magistrate désignée par le président du tribunal a statué sur les conclusions dirigées contre les décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement, portant assignation à résidence et portant rétention du passeport de la requérante, ainsi que sur les conclusions à fin d'injonction qui s'y rattachaient.
Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 1er septembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante nigériane née le 18 juin 1972, est entrée en France en novembre 2018 selon ses déclarations. Par un arrêté du 1er juin 2023, le préfet d'Eure-et-Loir a refusé de faire droit à la demande de titre de séjour qu'elle avait présentée le 2 février 2022, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement. Cet arrêté lui a été notifié le 9 juin 2023, jour où la requérante s'est vu également retenir son passeport. Par un arrêté du 21 juillet 2023, notifié le 2 août 2023, le préfet d'Eure-et-Loir a prononcé l'assignation à résidence de Mme A dans le département d'Eure-et-Loir pour une durée de quarante-cinq jours. Mme A a demandé l'annulation de l'ensemble de ces décisions par une requête enregistrée le 4 août 2023. Par un jugement du 9 août 2023, la magistrate désignée par le président, après avoir prononcé l'admission provisoire de Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle, a statué sur les conclusions de la requête dirigées contre les décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement, portant assignation à résidence et portant rétention du passeport de la requérante, ainsi que sur les conclusions à fin d'injonction qui s'y rattachaient, et a renvoyé à la formation collégiale les conclusions de la requête dirigées contre la décision de refus de titre de séjour opposée à Mme A, les conclusions à fin d'injonction qui s'y rattachent ainsi que les conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
2. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
3. D'autre part, aux termes de l'article L. 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 3°, 5° ou 6° de l'article L. 611-1 est assortie d'un délai de départ volontaire, le tribunal administratif est saisi dans le délai de trente jours suivant la notification de la décision () ". Aux termes de l'article R. 776-2 du code de justice administrative : " I. - Conformément aux dispositions de l'article L. 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification d'une obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire, prise en application () des 3°, 5° ou 6° de l'article L. 611-1 du même code, fait courir un délai de trente jours pour contester cette obligation ainsi que les décisions relatives au séjour, au délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour ou à l'interdiction de circulation notifiées simultanément () ".
4. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 1er juin 2023 par lequel le préfet d'Eure-et-Loir a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme A et lui a fait obligation de quitter le territoire français sur le fondement du 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers a été notifié à Mme A le 9 juin 2023. Cette notification, qui comportait l'indication des voies et délais de recours, a fait courir le délai de trente jours dont la requérante disposait, en application des dispositions citées au point précédent, pour saisir le tribunal. La requête de Mme A n'ayant été enregistrée au greffe du tribunal que le 4 août 2023, soit après l'expiration du délai de recours, les conclusions tendant à l'annulation du refus de titre de séjour contenu dans l'arrêté du 1er juin 2023 sont tardives et par suite manifestement irrecevables. Il y a lieu de les rejeter, de même par voie de conséquence que les conclusions à fin d'injonction qui s'y rattachent, par application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée au profit du conseil de Mme A au titre de ces dispositions.
O R D O N N E :
Article 1er : Les conclusions restant à juger de la requête de Mme A sont rejetées.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au préfet d'Eure-et-Loir.
Fait à Orléans, le 26 janvier 2024.
Le président,
Frédéric DORLENCOURT
La République mande et ordonne au préfet d'Eure-et-Loir en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.