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2303279 Généré par l'IA

Dismissal of Inadmissible Challenge to Solidarity Income Reduction

Numéro de cause 2303279
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant challenged the departmental council president's decision to reduce their active solidarity income benefit for February 2023, but their initial petition failed to state any grounds or means for the challenge. The court, having previously notified the litigant and provided the required form under procedural rules to regularize the claim within fifteen days, ultimately dismissed the petition as manifestly inadmissible because the litigant failed to submit the necessary motivation establishing how the decision infringed upon their rights before the deadline expired.

Regeste Legislator

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article R. 772-6 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Dismissal of Inadmissible Challenge to Solidarity Income Reduction: The court, having previously notified the litigant and provided the required form under procedural rules to regularize the claim within fifteen days, ultimately dismissed the petition as manifestly inadmissible because the litigant failed to submit the necessary motivation establishing how the decision infringed upon their rights before the deadline expired.

Mots-clés

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diminution de revenu droit de pétition délai légal de procédure prélèvement de solidarité révocation de rentes sociales indemnité de départ

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

This provision was used to reject the application as manifestly inadmissible due to failure to provide grounds after being asked to regularize.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 12 avril 2023, Mme B C conteste devant le tribunal la décision du 3 avril 2023 par laquelle le président du conseil départemental du Nord a décidé une réduction de son allocation de revenu de solidarité active pour le mois de février 2023.

Par une lettre du 2 mai 2023, le tribunal a invité Mme C à motiver sa requête dans le délai de quinze jours en lui adressant le formulaire prévu par l'article R. 772-6 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ".

2. L'article R. 772-6 du même code, en ce qui concerne les contentieux sociaux, dispose enfin que : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ".

3. Dans sa requête, Mme C se borne à contester la décision du 3 avril 2023 par laquelle le président du conseil départemental du Nord a décidé une réduction de son allocation de revenu de solidarité active pour le mois de février 2023. Sa requête ne comporte l'exposé d'aucun moyen. La requérante a donc été invitée, par un courrier du 2 mai 2023 par l'intermédiaire de l'application Télérecours, qui, en l'absence de consultation, est réputé avoir été régulièrement notifié deux jours ouvrés après sa mise à disposition dans l'application, à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours en retournant un formulaire pré-rempli lui permettant d'indiquer au tribunal l'objet de sa demande et de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision qu'elle entend attaquer méconnaît ses droits. Ce courrier comportait également la mention suivant laquelle la requête pourra être rejetée comme irrecevable pour défaut ou insuffisance de motivation si la régularisation n'est pas effectuée dans le délai imparti. Mme C n'a toutefois pas régularisé sa requête dans le délai. Par suite, la requête doit être regardée comme manifestement irrecevable, à défaut d'être motivée, et rejetée en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C.

Copie en sera adressée, pour information, au département du Nord.

Lille, le 22 mai 2023.

Le président,

signé

J.M. A.

La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière,