Legislator Jurisprudence & Législation
2303278 Généré par l'IA

Building Permit Rejection Review Inadmissibility

Numéro de cause 2303278
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual filed a petition seeking judicial review after their request for a building permit was rejected and they had subsequently submitted an administrative appeal ("recours gracieux") to the relevant departmental directorate. The court dismissed the petition as manifestly inadmissible because the petitioner failed to present conclusions falling within the jurisdiction of administrative judges, specifically the annulment of a decision or a claim for damages, as it is not the court's role to act as an administrator by reviewing the substance of an administrative appeal.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme A est rejetée; Building Permit Rejection Review Inadmissibility: The court dismissed the petition as manifestly inadmissible because the petitioner failed to present conclusions falling within the jurisdiction of administrative judges, specifically the annulment of a decision or a claim for damages, as it is not the court's role to act as an administrator by reviewing the substance of an administrative appeal.

Mots-clés

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contrôle juridictionnel permis de construire recours en annulation en droit de l'Union demande de réexamen administratif qualité pour recourir approbation des plans

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

This order rejects the applicant's request.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

The rejection of the request is based on the court's power to reject manifestly inadmissible requests under this provision.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 17 novembre 2023, Mme B A saisit la direction départementale des territoires de Saône-et-Loire d'un recours gracieux à la suite du rejet de sa demande de permis de construire.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".

2. Il n'appartient pas au juge administratif, en dehors des cas expressément prévus par des dispositions législatives particulières, inapplicables en l'espèce, de se prononcer sur des conclusions autres que celles tendant à l'annulation d'une décision ou à la condamnation d'une personne publique au versement d'une somme d'argent. En l'espèce en formant un recours gracieux adressé au directeur départemental des territoires de Saône-et-Loire et destiné à ce qu'il revienne sur une décision du 23 octobre 2023 refusant le permis de construire sollicité pour un terrain situé à Saint-Point, Mme A ne saisit le tribunal d'aucune conclusion qui relève de l'office du juge administratif, auquel il n'appartient pas de faire œuvre d'administrateur. Par suite sa requête ne peut qu'être rejetée comme manifestement irrecevable en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Fait à Dijon, le 23 novembre 2023.

Le président,

O. Rousset

La République mande et ordonne au préfet de Saône-et-Loire, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,