Legislator Jurisprudence & Législation
2303278 Généré par l'IA

Withdrawal of Residence Permit Application After Refusal

Numéro de cause 2303278
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A petitioner sought provisional legal aid, the annulment of an oral decision by the prefect refusing to register her request for a residence permit, and an order compelling the prefect to schedule an appointment, register the request, and issue a receipt with a work authorization. The court issued an order acknowledging the petitioner's subsequent, unqualified withdrawal of her entire request, citing the procedural rule allowing presiding judges to formally note such withdrawals.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Withdrawal of Residence Permit Application After Refusal: The court issued an order acknowledging the petitioner's subsequent, unqualified withdrawal of her entire request, citing the procedural rule allowing presiding judges to formally note such withdrawals.

Mots-clés

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retrait de l'assistance judiciaire autorisations de séjour règles procédurales retrait de l'autorisation requête en nomination mesure d'éloignement en droit des étrangers

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 du code de justice administrative

This provision allows the president of the judgment panel to formally acknowledge the withdrawal of the request by ordinance.

article L. 761-1 du code de justice administrative

Although the main request was withdrawn, this article was cited in the initial request concerning the costs to be borne by the State.

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

This article was cited in the initial request regarding the costs to be borne by the State.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 23 mai 2023, Mme C B A représentée par Me Huard demande au Tribunal :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'annuler la décision orale du 11 mai 2023 par laquelle le préfet de l'Isère a refusé d'enregistrer sa demande de titre de séjour ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui fixer un rendez-vous dans un délai de 8 jours, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, d'enregistrer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé avec autorisation de travail ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Par acte enregistré le 20 juillet 2023, Mme B A déclare se désister purement et simplement de sa requête.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de formation de jugement des tribunaux, par ordonnance, de donner acte des désistements.

2. Le désistement des conclusions en annulation et injonction de Mme B A est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er :Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B A.

Article 2 :

La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B A et au préfet de l'Isère.

Fait à Grenoble le 30 août 2023.

Le président de la 5ème chambre,

C. Sogno

La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2303278