Legislator Jurisprudence & Législation
2303277 Généré par l'IA

Denial of Housing Application Upheld Due to Lack of Substantiation.

Numéro de cause 2303277
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A request seeking the annulment of a decision by a mixed-economy company denying housing due to the applicant's inability to meet housing expenses was dismissed because the applicant failed to substantiate the claim that the refusal was unlawful, despite receiving formal notification detailing the need to present arguments and supporting evidence to contest the decision. The court, applying articles R. 222-1 (7°) and R. 772-6 of the Code of Administrative Justice, found that the claim, which merely asserted expected monthly income and potential family allowance benefits, lacked the necessary precision and supporting documentation to allow for an assessment of its merits, leading to the rejection of the application after the cure period expired without rectification.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative, Art. R. 772-6 du code de justice administrative; Denial of Housing Application Upheld Due to Lack of Substantiation: The court, applying articles R. 222-1 (7°) and R. 772-6 of the Code of Administrative Justice, found that the claim, which merely asserted expected monthly income and potential family allowance benefits, lacked the necessary precision and supporting documentation to allow for an assessment of its merits, leading to the rejection of the application after the cure period expired without rectification.

Mots-clés

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besoin de logement notification de la décision appréciation des preuves grief insuffisamment motivé expulsion d'un logement preuve insuffisante d'aggravation médicale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative

The court rejects the request because it contains means that are manifestly not supported by the necessary details to appreciate their merits, pursuant to this article.

Art. R. 772-6 du code de justice administrative

The request was rejected after the applicant failed to regularize it following an invitation, as stipulated by this article when applying Art. R. 222-1 7°.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 5 avril 2023, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 28 février 2023 par laquelle le directeur général de la société d'économie mixte CDC Habitat lui a refusé l'attribution d'un logement au motif de son incapacité à faire face aux dépenses du logement.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours () les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ". Et aux termes de l'article R. 772-6 du même code : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ".

2. A l'appui de ses conclusions en annulation dirigées contre la décision du

28 février 2023 par laquelle le directeur général de la de la société d'économie mixte CDC Habitat lui a refusé l'attribution d'un logement, au motif de son incapacité à faire face aux dépenses afférentes, Mme B se borne à faire valoir qu'elle perçoit plus de 700 euros par mois et qu'elle serait, dans l'hypothèse de l'attribution d'un logement, bénéficiaire des aides dispensées par la caisse d'allocations familiales lui permettant de supporter les loyers dus. En l'absence d'éléments et de pièces justificatives permettant de contester utilement la décision en litige, Mme B a été informée, par courrier recommandé du 7 avril 2023, dont elle a signé l'accusé de réception le 14 avril suivant, de la nécessité de soumettre au juge administratif une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits en produisant, notamment, toutes pièces justificatives utiles. Elle a également été invitée à régulariser sa requête dans le délai de quinze jours, au moyen d'un formulaire prévu à cet effet, et a été informée qu'à défaut de régularisation ses conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti. À l'issue de ce délai, la requérante n'a assorti sa requête d'aucun élément supplémentaire permettant au juge d'en apprécier le bien-fondé. Par suite, la requête de Mme B, qui ne comporte que des moyens manifestement non assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé, doit être rejetée en application des dispositions combinées des articles R. 772-6 et R. 222-1 7° du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Marseille, le 13 juin 2024.

La présidente,

Signé

M. C

La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

Le greffier,