Petitioner's Withdrawal of Housing Accommodation Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought judicial review to annul a regional housing authority's decision from May 4, 2023, which had denied her accommodation, but subsequently, by a filing on September 11, 2023, the petitioner explicitly and unconditionally withdrew her claim. Consequently, the court, citing the provision in the administrative justice code allowing presidents of judgment panels to formally acknowledge withdrawals, issued an order granting formal notice of the petitioner's discontinuance of the proceedings, thereby concluding the matter.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Petitioner's Withdrawal of Housing Accommodation Appeal: Consequently, the court, citing the provision in the administrative justice code allowing presidents of judgment panels to formally acknowledge withdrawals, issued an order granting formal notice of the petitioner's discontinuance of the proceedings, thereby concluding the matter.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article authorizes the president to rule on the withdrawal of the claim.
This article records the withdrawal of the claim, which is the dispositive order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 juin 2023, Mme B A demande au tribunal d'annuler une décision du CROUS de Montpellier du 4 mai 2023 portant refus de logement.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 septembre 2023, Maître Duverneuil pour le CROUS conclut au rejet de la requête.
Par acte, enregistré le 11 septembre 2023, la requérante déclare se désister de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements".
2. Le désistement susvisé de la requérante est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au CROUS de Montpellier.
Fait à Montpellier, le 19 septembre 2023.
Le président,
JP. Gayrard
La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne où à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 19 septembre 2023,
La greffière,
B. Flaesch
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