Legislator Jurisprudence & Législation
2303277 Généré par l'IA

Request for Provisional Suspension of Residence Permit Refusal Denied Due to Lack of Urgency

Numéro de cause 2303277
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A requester sought the provisional benefit of legal aid and the summary suspension, under Article L. 521-2 of the Administrative Justice Code, of prefectural decisions that refused to renew his residence permit receipt, arguing these decisions, based on procedural irregularities and lack of legal grounds, constituted a grave and manifestly illegal attack on fundamental liberties, including the right to work and family life. The court rejected the request, determining that the requester failed to demonstrate the specific urgency required by Article L. 521-2—which mandates a decision within 48 hours for safeguarding a fundamental liberty—because the alleged suspension of his apprenticeship contract, while causing precarity, did not rise to the level of immediate, critical harm justifying such a rapid intervention, especially since another related suspension request was already pending.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Art. L. 522-3 du même code, Art. L. 761-1 du code de justice administrative, Art. 37 de la loi du 10 juillet 1991; Request for Provisional Suspension of Residence Permit Refusal Denied Due to Lack of Urgency: 521-2 of the Administrative Justice Code, of prefectural decisions that refused to renew his residence permit receipt, arguing these decisions, based on procedural irregularities and lack of legal grounds, constituted a grave and manifestly illegal attack on fundamental liberties, including the right to work and family life. The court rejected the request, determining that the requester failed to demonstrate the specific urgency required by Article L. 521-2—which mandates a decision within 48 hours for safeguarding a fundamental liberty—because the alleged suspension of his apprenticeship contract, while causing precarity, did not rise to the level of immediate, critical harm justifying such a rapid intervention, especially since another related suspension request was already pending.

Mots-clés

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autorisation provisoire autorisation familiale suspension des prestations défaut d'urgence assistance judiciaire gratuite autorisation de travail

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 522-3 du même code

Used to justify the rejection of the request based on lack of urgency under Article L. 521-2 CJA.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the dispositive concerning the rejection of costs related to legal representation.

Art. 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the dispositive concerning the rejection of costs related to legal representation.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 22 avril 2023, M. A B, représenté par Me Magbondo, demande au juge des référés :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;

2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension des décisions par lesquelles le préfet de l'Essonne a refusé de renouveler son récépissé de demande de titre de séjour ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dès la notification de l'ordonnance à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- les décisions des 21 mars et 5 avril 2023 refusant le renouvellement de son récépissé de demande de titre de séjour sont entachées d'une insuffisance de motivation ;

- elles méconnaissent le principe du caractère contradictoire de la procédure garanti par l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration ;

- l'identité de l'auteur de ces décisions n'est pas établie en méconnaissance de l'article L. 122-1 du code des relations entre l'administration et le public ;

- les décisions des 21 mars et 5 avril 2023 sont entachées d'un défaut de base légale ;

- la condition d'urgence est satisfaite, dès lors que les décisions litigieuses le placent dans une situation irrégulière, ce qui l'empêche de travailler, de circuler, de mener une vie privée et familiale normale et de pouvoir bénéficier des prestations sociales lui permettant de faire face à ses charges et de subvenir à ses besoins ;

- ces décisions portent une atteinte grave et manifestement illégale à son droit de mener une vie privée et familiale normale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, à sa liberté d'aller et venir, au principe d'égalité et à sa liberté de travailler.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme Bartnicki, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. M. B a bénéficié d'un titre de séjour travailleur temporaire en tant que jeune majeur sous contrat d'apprentissage au sein de la société Perrenot valable du 21 décembre 2021 au 20 décembre 2022 délivré sur le fondement de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et dont il a sollicité le renouvellement ce qui a conduit à la délivrance le 2 janvier 2023 d'un premier récépissé de renouvellement de son titre de séjour valable jusqu'au 1er avril 2023. Par décision du 21 mars 2023 sa demande de renouvellement, indiquée comme portant sur son titre de séjour, a été classée sans suite au motif que l'intéressé devait " déposer une demande de rendez vous en renouvellement de récépissé " et non en renouvellement de titre de séjour. Par décision du 5 avril 2023 les services de la préfecture de l'Essonne ont refusé la délivrance du renouvellement de récépissé au motif suivant " la personne en charge de votre dossier nous informe de ne plus renouveler votre récépissé ". M. B demande la suspension de l'exécution de ces deux décisions.

2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures (.) ". Ailleurs, aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".

3. En distinguant les deux procédures prévues par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative, le législateur a entendu répondre à des situations différentes. Les conditions auxquelles est subordonnée l'application de ces dispositions ne sont pas les mêmes, non plus que les pouvoirs dont dispose le juge des référés. S'agissant plus particulièrement de la condition relative à l'urgence, celle-ci doit, s'agissant de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, être appréciée en fonction de la référence faite par le législateur, à la nécessité qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale soit prise - sous réserve que les autres conditions posées par le même article soient également remplies - dans les 48 heures. Ne constitue pas une telle circonstance particulière le seul fait que l'étranger se soit vu opposer un refus de renouvellement de son titre de séjour, alors même qu'une présomption d'urgence serait en principe constatée si le juge des référés était saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du même code.

4. En l'espèce, pour établir l'existence d'une urgence particulière caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à bref délai de la mesure de suspension qu'il demande, M. B soutient que les décisions attaquées vont avoir pour effet de le faire basculer dans une situation de grande précarité dès lors que son contrat d'apprentissage sera suspendu à compter du 24 avril en l'absence de justification d'un titre l'autorisant à séjourner et à travailler en France. S'il se prévaut, à l'appui de sa requête, d'un courrier de son employeur en date du 21 avril 2023 dont il résulte que son contrat d'apprentissage sera effectivement suspendu à compter du 24 avril 2024 jusqu'à ce qu'il présente " des documents ou un récépissé de la préfecture attestant de ses démarches ", son employeur ne fait part d'aucune intention de rupture définitive de son contrat de travail mais uniquement d'une simple suspension le temps que l'administration prenne une décision sur sa demande de titre de séjour ou à tout le moins qu'il justifie de ses démarches. Dans ces conditions, alors que M. B a parallèlement introduit une requête en référé suspension contre les mêmes décisions, enregistrée sous le n°2303254, qui sera inscrite au rôle du 5 mai 2023, procédure dont il pourra justifier auprès de son employeur, et à supposer même que ce dernier maintienne sa décision de suspension à effet du 24 avril nonobstant la justification de ce contentieux en cours, M. B ne justifie pas, à la date à laquelle statue le juge des référés, que cette suspension le placerait, le temps qu'il soit statué sur sa première requête, dans une situation de précarité telle qu'elle justifierait l'intervention d'une mesure de sauvegarde dans le très bref délai de quarante-huit heures imparti par l'article L. 521-2 du code de justice administrative.

5. Par suite, la requête, y compris sa demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire et les conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, doit être rejetée, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du même code.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Versailles, le 22 avril 2023.

La juge des référés,

signé

A. Bartnicki

La République mande et ordonne au ministère de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.