Applicant Deemed to Have Withdrawn Residence Permit Annulment Claim
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA request was filed seeking the annulment of a prefectural decision that rejected an application for a residence permit as incomplete; however, following an invitation from the court, sent pursuant to the Code of Administrative Justice, to expressly confirm the maintenance of its claims, the applicant failed to respond within the prescribed period, leading the court to rule by order that the applicant is deemed to have withdrawn all of its conclusions, and to formally record this withdrawal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 612-5-1 du même code; Applicant Deemed to Have Withdrawn Residence Permit Annulment Claim: Il résulte des dispositions du 1° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative que les premiers conseillers désignés par les présidents des tribunaux administratifs peuvent, par ordonnance, donner acte des désistements.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article enacts the final order, stating that the withdrawal of the request is acknowledged.
This article is cited as the basis for issuing the order to acknowledge the withdrawal of the case.
This article established the deemed withdrawal procedure that was followed prior to the final order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 août 2023, M. A B demande au tribunal d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 15 juin 2023 par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a rejeté, comme incomplète, sa demande de délivrance d'un titre de séjour.
Par un mémoire en défense enregistré le 31 août 2023, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Mulot, premier conseiller, pour statuer par ordonnance sur le fondement de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Il résulte des dispositions du 1° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative que les premiers conseillers désignés par les présidents des tribunaux administratifs peuvent, par ordonnance, donner acte des désistements.
2. L'article R. 612-5-1 du même code dispose que " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ".
3. Sur le fondement de ces dispositions, M. B a été invité, par un courrier du 3 octobre 2024 reçu le 10 octobre suivant, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. Faute d'avoir donné suite à cette invitation, il est réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions.
4. Rien ne s'opposant à ce qu'il en soit donné acte, il y a lieu de faire application des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative et de donner acte du désistement de M. B.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de la région Normandie, préfet de la Seine-Maritime.
Fait à Rouen, le 20 novembre 2024.
Le magistrat désigné,
signé
R. Mulot
La République mande et ordonne au préfet de la région Normandie, préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Signé
S. Combes
N°2303276